.JL XM M MM X X X X X
un
JL tx l itYl.
*»*.<* JL4 ^ JE -* JE ,jt _
.4. 4L JE X X X XX jOTl _
ML4jMOOtJE JE Jtjï
#M«M JM JUB JtJI M MMX
•Jl - * ^ 1 JL •* lit k ~ i ' l mâ "i"*#" hki
êJtMJ^j^MjÊ mm m %
eco
s 00
gl*-
sO
SCO
:^\
ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
PAR LOUIS THOMASSIN
Prêtre de l'Oratoire NOUVELLE ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE
PAR M. ANDRÉ
Curé de Vaucturo, do ' -ui en droit canonique, membre de plusieurs sociétés savantes
TOME QUATRIÈME
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — DEL ELECTION DES EVÈQLES. DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
1937 F8T4 1364 v. 4 c. 1 ROBA
BAR-LE-DUC, L. GUÉRIN & C'e, EDITEURS
M Dl.CC LXV
y
w
Présentée to the
LIBRARY ofthe
UNIVERSITY OF TORONTO
by WALTER GOFFART
ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
TOME QUATRIÈME
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/anciennenouvelle04thom
ANCIENNE & NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
PAR LOUIS THOMANSIN
Prêtre de L'Oratoire
■
NOUVELLE ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE
PAU M. ANDRÉ
Curé de Vaucluse, docteur en droit canonique, membre de plusieurs sociétés savantes
TOME QUATRIÈME
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — DE L ELECTION DES EVÈQUES. DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES.
BAR-LE-DUC, L. GUÉRIN & C,e, ÉDITEURS
M DCCC LX\
ANCIENNE ET NOUVELLE
DISCIPLINE DE L'ÉGLISE
TOUCHANT LES BÉNÉFICES ET LES BÉNÉFICIÉES.
DEUXIEME PARTIE
QUI TRAITE : 1" DE LA VOCATION ET DE L'ORDINATION DES CLERCS ET DES BÉNÉFICIERS , DE LEUR DÉPENDANCE ENVERS LEUR ÉVÊQUE, DU DROIT DE PATRONAGE, DE L'IRRÉ- GULARITÉ ET DES ÉCOLES. — 2° DE L'ÉLECTION, DE LA CONFIRMATION, DE L'ORDINATION, DE LA CESSION, DE LA RÉSIGNATION ET DE LA TRANSLATION DES ÉVÈQUES. — 3" DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES COM.MENDES , DES DISPENSES, DES PRINCIPAUX DEVOIRS DES ÉVÈQUES, DE LA RÉSIDENCE, DES CONCILES, DES ASSEMBLÉES DU ROYAUME ET DU CLERGÉ, DES SYNODES, DES VISITES, DES PRÉDICATIONS, DE LA PROTECTION DES PAUVRES ET DE LA JURIDICTION DES ÉVÈQUES.
LIVRE PREMIER
Où il est traité de a Vocation et de l'Ordination des Clercs et des Bénéficiers, de leur dépendance envers leur évêque, du Droit de Patronage, de l'Irrégularité et des Ecoles.
CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, DES JUGES, DES MAGISTRATS MUNICIPAUX, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE.
I. Preuve par S. Paul même, que la servitude est une irré- étaient aussi irréguliers, à cause d'une autre espèce de servi- gulaiité. tude.
II. III. La raison est, ou la mauvaise éducation des serfs ou VU. VIII. Plaintes des saints Pères sur ce sujet.
leur engagement à d'autres devoirs, qu'à ceux qui se rendent IX. Ceux qui étaient comptables au public, étaient îrrégu-
à Dieu et à l'I liers. .
IV. Diverses sortes de servitudes. X. Irrégularité de ceux qui ont poursuivi , plaine, juge des
V. Si le piitron se réservait encore quelques servitudes, les causes criminelles.
affranchis mêmes étaienl irrégulicrs. XI. Les soldats étaient aussi irré?uliers. I.a milice et la
VI. Les magistrats et les sénateurs des villes municipales fonction des juges ne laissent pas d'être lieues et louables.
Th. — Tome IV. 1
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE SIXIÈME.
XII. XIII. XIV. Sentiments des Sainls Pères sur cela, pour- quoi une profession licite , louable et nécessaire , donne pour- tanl l'exclusion de la clérieature.
XV. XVI. Suite du même sujet.
XVII. Ardeur sainte des évèques et des ecclésiastiques, pour sauver la vie aux criminels.
XVIII. Les évèques qui poursuivirent la mort des hérétiques devant l'empereur Maxime, furent irréguliers.
XIX. Saint Martin ne communia avec eux que par force et par condescendance.
XX. Nos évèques obtinrent le pardon de ceux qui avaient ôté la vie à nos martyrs. Différence du sacerdoce ancien et nouveau, selon S. Augustin.
XXI. D'où vient l'irrégularité de ceux qui mutilent, mais qui ne tuent pas.
XXII. XXIII. S'il est vrai que les grands-piètres des païens ne pouvaient aussi contribuer à la mort des coupables.
XXIV. Si ceux qui tuent pour ne pas être tués sont irrégu- liers.
XXV. Les pénitents étaient exclus du clergé : puis donc que les pénitents s'excluaient des armes et des magistral"
plus forte raison les clercs s'en excluaient.
XXVI. Saint Basile prive de la communion pour trois ans ceux qui ont tué en guerre.
I. La servitude est une irrégularité, et son incompatibilité avec le sacerdoce est notoire.
Pour entrer dans l'heureuse servitude de l'état ecclésiastique, il faut être libre de toute autre, et il faut cire affranchi de tous liens, pour s'attacher uniquement et irrévocablement à ces chaînes d'or, qui lient les ecclésiastiques à leur église et à leur évêque ; mais saint Paul en procurant la liberté inestimable des enfants de Dieu à son maître Philémon, « teipsum mihi debes, » obtint facilement de lui la liberté temporelle d'Onôsime, qu'il avait engendré en Jésus-Christ, et qu'il avait fait enfant de lumière dans l'obscurité de la prison, « quem genui in vinculis (Ad Philem.). »
Le canon des apôtres prouve par cet exemple qu'il ne faut pas ordonner les serfs, s'ils n'ont été affranchis par leurs maîtres. « Servi in clerum non ordinentur sine domini voluntate. Si quis vero dignus est, qualis Onesimus fuit, domino consentiente, et libertatem ei conce- dente, et extra domum suam emittente, in eum gradùm ascendat (Can. rxxxn). »
II. Saint Paul ayant néanmoins assuré que Jésus-Christ ne mettait aucune différence entre le serf et le libre : o Non est Judœus, neque Grœcus, non est servus, neque liber : omnes enim vos unum eslis in Christo (Galat. m, 28; I Cor. vu, 12) , » et ayant même conseillé de préférer la servitude à la liberté, pour adorer l'anéantissement de ce Dieu éternel et souve- rain, qui s'est fait esclave pour nous donner la vraie liberté : « Et si potes fieri liber, magis ulere; » il faut croire que la servitude n'a été
mise entre les irrégularités, que parce que l'Eglise n'a eu garde d'entreprendre de priver les maîtres du droit qu'ils avaient acquis sur les esclaves.
Aussi dès que les maîtres renonçaient à leur droit, on ne considérait plus que la qualité d'homme et de chrétien, qui met une véritable égalité entre tous ceux que le même Créateur a formés d'une même boue, et pour lesquels le même réparateur a répandu tout son sang.
III. Saint Léon se plaint à la vérité fort jus- tement, qu'on estimait dignes du sacerdoce, ceux que leurs maîtres ne jugeaient pas dignes de la liberté. « Qui a dominis suis libertatem consequi minime potuerunt , ad fastigium sacerdotii provehuntur (Epist. i, c. 1). » Mais les termes désobligeants dont ce pape se sert, a servilis vilitas, nulla natalium dignitas, » ne signifient que cette mauvaise éducation et la perversité qui accompagnent d'ordinaire cette sorte de gens ; aussi joint-il ces deux choses, « quibus nulla natalium, nulla morum digni- tas ; » et dès que leur maître leur accorde la liberté, quoique la bassesse de leur naissance demeure la même, on les ordonne. « Si eorum petitio, vel voluntas accesserit, qui aliquid sibi in eos vindieant potestatis. »
Ce saint pape ajoute l'autre raison qu'il ne faut pas se donner à l'Eglise à demi, le minis- tère des autels demande l'homme tout entier, il faut être à soi pour se donner à l'Eglise ; l'homme d'Eglise n'est plus à lui-même, com- ment pourrait-il appartenir à d'autres? «Débet enim immunis esse ab aliis, qui divinae mili- tirc fuerit aggregandus : ut a castris Domini- cis, quibus nomen ejtis adseribitur, nullis né- cessitais vinculis abstrahatur. »
IV. 11 y avait diverses espèces de servitude, les unes étaient plus douces que les autres. Il y avait des gens qui n'étaient attachés qu'à la culture des terres où ils étaient nés, et qui leur étaient commises à cette condition. Cette servi- tude, quoique plus légère, ne laissait pas d'ex- clure des ordres : «Sed et ab aliis etiam qui originali, aut alicui conditioni obligati sunt, volumus temperari : » dit le pape Léon.
Le pape Gélase (Ep. i, c. 16) dit, «Servos et originarios, etc. » et ajoute que ces esclaves s'échappaient quand ils pouvaient delà ebaîne, et tâchaient de se faite recevoir dans le clergé ou dans les monastères. Outre que ce n'était pas une sincère conversion, ce pape ne veut pas qu'on fasse tort aux maîtres qui redeman-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
daient leurs esclaves, « Ne per christiani nomi- nis institutum, aut aliéna pervadi, autpublica videatur disciplina subverti. »
Ils étaient donc aussi bien exclus des mo- nastères que du clergé, d'où il paraît encore que cette irrégularité n'était fondée que sur la justice qu'on devait aux maîtres, sur la pré- somption apparente que la conversion des es- claves était feinte, sur la nécessité d'être tout entier à l'Eglise, quand on s'engage dans les saints ministères, enfin sur le peu de mérite qui se trouvait ordinairement en des gens si mal élevés.
V. Ceux qu'on affranchissait ne recouvraient pas toujours une liberté entière ; ils demeu- raient souvent redevables de quelques devoirs à leur bienfaiteur. Le concile d'Elvire les dé- clara aussi irréguliers, sileur libérateur n'était ecclésiastique. Car en ce cas, l'Eglise avait as- sez d'autorité, pour empêcher qu'on exigeât de celui qu'elle aurait ordonné, aucun' service, ou indigne de son rang, ou incompatible avec son ministère. « Liberli quorum patroni in sœ- culo fuerint, ad clerum non promoveanlur (Can. lxxx).»
VI. La servitude des soldats et de quelques magistrats, n'étaient pas un moindre obstacle pour les ordres, quoiqu'elle fût honorable. C'est donc encore une preuve manifeste, que les disciples d'un Dieu caché sous la forme d'es- clave, ne regardaient ni l'obscurité, ni l'infa- mie imaginaire des esclaves, quand ils les ex- cluaient de l'autel; et qu'ils avaient uniquene ut égard à la séparation que tous les ecclésiasti- ques doivent avoir de tous les engagements étrangers. « Si quis post remissionem pecca- torurn cingulum militiae saccularis habuerit, ad clericatum admitti omnino non débet,» dit le pape Sirice, et après lui Innocent Ier (Epist. iv ; Epist. n). Voilà pour les soldats.
Les magistrats qu'on appelait décurions, ou curiaux, étaient en quelque manière esclaves du public, et si étroitement attachés à cette honnête servitude, que toute leur famille, leur postérité et leurs biens y étaient asservis. « Fréquenter quidam ex fratribus nostris cu- riales vel quibuslibet publias functionibus oc- cupâtes, clericos facere contendunt; quibus postea major tristitia; cum de revocandis eis aliquid ab imperatore prœeipitur, quam gratia de adscitis nascitur : » dit le pape Innocent au même endroit.
Il y avait encore un autre inconvénient, qui
ne devait pas moins exclure ces illustres escla- ves. C'est qu'ils étaient contraints de faire re- présenter aux peupks des jeux et des specta- cles, qui ont toujours passé au jugement de l'Eglise, non pas pour des divertissements hon- nêtes ou tolérables, mais pour des inventions diaboliques propres à allumer ou à entretenir des passions criminelles dans l'âme des specta- teurs, a Constat eos in ipsis muniis etiam vo- luptates exhibere, quas a diabolo inventas esse, non dubium est, ludorum, vel munerum ap- paratibus, aut praeesse, aut interesse.»
Il parle encore ailleurs des mêmes magis- trats et les exclut , « Quoniam sa?pius ad cu- riam repetuntur. » Et encore ailleurs, a Quan- tos ex cuiialibus, qui voluptates et editiones populo celebrarunt, etc. Necdocurialibusali- quem ad ecclesiasticumordinem venire posse, qui post baptismum vel coronati fuerint, vel sacerdotium, quod dicitur, sustinuerint, et editiones publicas celebraverint (Epist. iv, c. 3; epist. xxm). »
C'est une autre raison d'exclusion pour les mêmes personnes, si après leur baptême exer- çant les fonctions publiques de leur charge , ils avaient assisté ou présidé à des spectacles, ou si on avait mis sur leur tète quelqu'une de ces couronnes profanes, si communes entre les idolâtres, ou s'ils avaient exercé cette sorte de sacerdoce superstitieux, qui étailsi souvent at- taché aux dignités des magistrats entre les païens (Gelasius, ep. îx).
Le code Théodosien (Cod. Theod., 1. xu, 1. 1, leg. 104, 113, 121, 1-23), dans tout le titre pre- mier du livre xn, fait connaître quels étaient ces officiers Curiaux, quel était ce sacerdoce prolane, quelles étaient les servitudes. Il nous apprend, qu'ils pouvaient se faire prêtres, en renonçant à autant de leur patrimoine, qu'il en était besoin pour les charges publiques, aux- quelles ils étaient assujétis, ou en substituant d'autres personnes, ou leurs enfants aux mêmes charges, avec les commodités nécessaires, comme ces lois le déclarent. Ce qu'il faut néan- moins entendre avec cette condition, qu'ils ne fussent tombés dans aucune de ces irrégu- larités particulières, que nous venons de re- marquer. Enfin ces lois du code font voir aussi (pie divers empereurs en onf diversement use, et (pie leurs dispositions se sont toujours adou- cies avec le temps.
VII. Saint Ambroise (Epist. xxix), déclare que si les évèques se soumettaient à ces lois
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
impériales, ce n'était pas sans en gémir secrè- tement devant Dieu, dont le royal sacerdoce eût bien dû affranchir ses ministres, au moins après une prescription de trente ans. Il en lit des remontrances à Théodose au nom de tous les évêques, auxquels il était comme respon- sable de la conduite de l'empereur qui séjour- nait souvent à Milan.
« Quomodo excusabo apud episcopos , qui nunc, quia pertriginta et innumeros annos presbyterii quidem gradu inneti, vel ministri Ecclesiœ, retrahuntur a munere sacro, etcuriœ deputantur, graviter gemunt. Nam cum ii qui vobis militant, certo militite tempore serven- tur, quanto magis etiam eos considerare debe- tis, qui Deo militant? Quomodo hoc, inquam, excusabo apud episcopos?»
II demande ensuite quelque tempérament à cette rigueur excessive, « Hoc in notitiam cle- nientiœ tuae pervenire volui, de hoc ut placet arbitrio tuo consulere, et temperare digna- beris. »
VIII. Cette plainte ne regardait que l'hon- neur et la liberté de l'Eglise, qui était honteu- sement outragée, quand on arrachait ses piè- tres ou ses diacres de ses autels, après trente ans de sacerdoce. Mais quant aux biens et aux héritages qu'il fallait abandonner à l'ordre des décurions, pour obtenir la liberté de la cléri- cature, saint Ambroise n'en forma jamais de plainte, et n'en demanda jamais d'adoucisse- ment. Il se contenta en répondant à Symma- que, et s'adressant à l'empereur Valentinien, de faire voir ce que l'Eglise pouvait souffrir sans se plaindre.
« Si privilegium quœrat, ut onus curiale de- clinet, patria atqueavita et omnium facultaluni possessione cedendum est. Quomodo hancGen- tiles si haberent, ingravarent querelam, quod sacerdos ferias ministerii sui emat totius pa- trimonii sui damno, etc. Prœtendens commu- nis salutis excubias, domesticae inopiœ mercede soletur. »
La dureté de ces lois fut adoucie par les em- pereurs qui y apportèrent divers tempéra- ments, comme nous venons de dire.
IX. On peut réduire à cette espèce d'irrégu- larité ceux qui étaient comptables au public, ou les publicains, que Tertullien appelle pé- cheurs par office, « Ex officio peccatores (De pudicit., c. 9),» et que le pape Célase regarde comme esclaves du public, « Publicarum re- rum nexibus implicatos (Epist. ix).»
Les procureurs, les tuteurs et les curateurs, et enfin les comptables des particuliers ne pou- vaient être ordonnés qu'après avoir rendu leurs comptes, et s'être mis en état de n'être plus chargés que du doux joug du Seigneur, et de celte divine charge, qui ne charge pas, mais qui porte ceux qui la portent. « Ut dia- coni non ordinentur, qui procuratores et tuto- res et adores et curatores pupillorum fuerunt, nisi post deposita universa , et reddita ratioci- m'a. (Conc. Carthag. Tit. vin; Ferrandus, can. cxix). » Il est vrai que ce canon ne regarde que les diacres et les ordres supérieurs.
X. Innocent I dans une de ses lettres (Epist. îv, c. 3) étend la même irrégularité sur ceux qui ont plaidé des causes criminelles dans le barreau, ou qui ont prononcé des arrêts de mort contre les criminels.
« Si quis fidelis militaverit, si causas egerit, id est postulaverit, si administraverit. » Il dit ailleurs (Ep. xxm, c. 2). «Qui post acceptant baptismi gratiam in forensi exercitatione ver- sati sunt , et obtinendi pertinaciam suscepe- runt, etc. » Et au même endroit: «Quantos ex militia, qui cum potestatibus obedierunt, se- vera necessario praecepta executi sunt? Quan- tos ex curialibus, qui dum parent potestatibus, quœ sibi sunt imperata, fecerunt?»
Nous apprenons de là une nouvelle raison d'exclusion pour les magistrats municipaux et pour les soldats, outre la servitude ou l'enga- gement qu'ils ont à leur profession incompa- tible avec le dégagement si nécessaire aux ec- clésiastiques de toutes les attaches basses et terrestres. C'est celle qui leur est commune avec les juges criminels, leurs avocats, et tous ceux qui travaillent avec eux à verser le sang des coupables.
L'éloignement que l'Eglise a du sang, et de celui même qu'on répand par les ordres de la justice, lui a fait bannir pour jamais toutes ces sortes de personnes du ministère, où l'on offre le sacrifice non sanglant d'une divine victime, qui a autrefois versé son sang pour les péchés de tous ks hommes.
Le concile premier de Tolède en dit autant que le pape Innocent. « Si quis post baptismum militaverit, et chlamydem sumpserit, aut cin- gulum ad necandos fidèles, etiamsi gravia non admiserit, si ad clerum admissus fuerit, dia- coni non accipiat dignitatem (Toled. i, c. vin).»
L'auteur de la vie de saint Hilaire archevê- que d'Arles assure que si l'évêque de Besançon
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
Chelidonius fut déposé dans un concile cù ce saint présidait, ce ne fut qu'après avoir été convaincu d'avoir épousé une veuve, et avoir fait perdre la vie à quelques criminels, lors- qu'il exerçait l'office de juge : « Sœculi admi- nistratione perfunclum, capitali aliquos con- demnasse sententia (Conc. Gall., tom. i, p. 79). »
XL Le pape Innocent avoue que c'est l'écri- ture, et la loi divine même qui a mis le glaive entre les mains des souverains, des magistrats et des juges, on peut dire aussi des soldais, et de tous ceux qui sont les ministres et les exé- cuteurs des arrêts et des résolutions qui éma- nent d'une autorité si légitime. Ce pape en- suite proteste que l'Eglise n'a jamais décerné contre eux aucune pénitence (Epist. ni, c. 3, 5). Pourquoi les a-t-il donc lui-même bannis pour jamais de la cléricature ?
On le trouvera moins étrange quand on pen- sera que plusieurs des anciens les avaient crus en quelque façon incapables du christianisme.
Tertullien le déclare assez ouvertement. « Hinc proxime disputatio suborta est, an ser- vus Dei alicujus dignitatis aut potestatis admi- nistrationemcapiatjSiabomnispecieidololatritc intactum se aut gratia aliq.ua, aut astucia etiam prastare possit. Credamus succedere alicui posse, ut neque judicet de capite alicujus, vel pudore, feras enim de pecunia, neque damnet, neque prœdamnet, neminem vinciat, neminem recludat, aut torqueat, si haec credibile est fieri posse, etc. » Et un peu plus bas. « Nunc de isto quaeritur an fidelis ad militiam converti pos- sit? et an militia ad fidem admitti, cui non sit m eessitas immolationum vel capitalium judi- ciorum. Non convenit sacramenlo divino et buinano ; non potest una anima duobus de- beri, Deo et Cœsari (De idololat.).» Il en dit au- tant ailleurs.
On pourrait peut-être excuser Tertullien en disant qu'il n'a pas absolument condamné la profession militaire, puisqu'il se justifie lui- même, et tous les chrétiens de cette accusa- tion, en protestant aux gentils dans son Apo- logétique, que nous prenions part aux hasards de la guerre et à la défense de l'empire. « N'a- vigamus et nos vobiscum, et militamus (De enroua militis) . » Mais on ne peut nier qu'il n'ait reconnu une extrême disconvenance en- tre la profession d'un soldat ou d'un juge cri- minel, et la perfection évangélique, eu ce que l'esprit de l'Evangile est un esprit de paix et de douceur qui tient à honneur de pardonner
les injures, d'oublier les offenses, de préférer la perle des biens à l'inquiétude des procès, de rendre le bien pour le mal, enfin de procurer plutôt la pénitence des pécheurs, que la mort temporelle qui les mène assez souvent à une mort éternelle, parce qu'elle n'est pas précédée de la pénitence.
XII. C'est en ce sens qu'il faut adoucir les paroles de saint Cyprien , quand il ne con- damne pas tant la guerre, que la manière or- dinaire de la faire. « Madet orbis mutuo san- guine, et homicidium cura admittunt singuli, crimen est; virtus vocatur , cum publiée ge- ritur (L. u, ep. n). »
Il faut user de la même douceur pour Lac- tance, quand il dit que l'esprit de paix qui rè- gne dans le cœur du juste ne lui permettra jamais de s'engager dans les fureurs de la guerre ; qu'il n'a garde de commettre des cruautés dont il ne voudrait pas même être le spectateur : « Cur belligeret, aut se alienis fu- roribus misceat, in cujus animo pax cum ho- minibus perpétua versetur (L. v, c. 17). »
Il dit en un autre endroit : « Itaque neque militare justo licebit, cujus militia est in ipsa justitia; neque vero accusare quemquam cri- mine capitali, qui nihil distat, utrumne ferro, an verbo potius. Occisio ipsa piobibetur. Ita- que in hoc Dei prœcepto nullain prorsus exce- ptionem fieri oportet, quin occidere hominem sit semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit (L. vi, c. 20). »
XIII. C'est s'opposer à la plus brillante vérité et à toute l'autorité des Ecritures, que de pro- noncer une condamnation générale contre la guerre, et contre les juges qui ne font mourir les coupables que pour donner une protection aussi nécessaire que juste aux innocents.
Tertullien et Laclance peuvent s'être un peu emportés au delà des justes limites d'un sage tempérament, lorsqu'ils ont cru qu'il fallait rendre commun à tous les chrétiens ce qui faisait le singulier avantage des parfaits. On peut aussi dire pour leur défense, que dans ces premiers siècles une grande partie des fidèles laïques se portait avec une ferveur incroyable, non-seulement à la pratique des préceptes, mais aussi à la perfection des conseils.
Ainsi quelque persuadés que nous soyons que la milice et l'exercice de la justice contre les criminels sont des professions licites et ir- réprochables, nous ne serions pourtant pas d'avis «lue les évoques ou les prêtres et les re-
VOCATION ET ORD'XATIOX DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
ligieux s'y engageassent à cause d'une discon- venance extrême, et même d'une incompati- bilité toute visible entre deux professions, dont l'une exige une si liante perfection; et une si grande séparation de toutes les inquiétudes et des passions où l'autre est exposée; nous ne devons plus être si surpris si durant les siècles de ferveur les fidèles mêmes fuyaient très-sou- vent ces sortes d'emplois.
XIV. Origène répondant aux accusations dont Celse axait tâché de noircir la religion chrétienne, et surtout à celle qui regarde la fuite des emplois de la guerre et des magistra- tures, ne di-avoue pas, comme avait fait Ter- tullien , ce crime prétendu; mais il le peint avec des couleurs m relevées, qu'il en fait une vertu très-excellente.
Il assure que les prières des chrétiens pour les empereurs sont un secours plus prompl et plus puissant contre tous les ennemis de l'Etat, que celui qu'ils peuvent attendre de leurs armées; que les prêtres mêmes des gcnlils ont été exemptés de la guerre, dans la créance que les sacrifices qu'ils offriraient ayant les mains pures, feraient remporter plus de victoires que les combats les plus sanglants; qu'il était bien plus véritable que la justice, l'innocence et 1rs prières des chrétiens étaient la défense la plus invincible de l'empire ; enfin que l'Etat était bien mieux soutenu par l'innocence des justes que par la valeur des soldats.
a Hortatur Celsus ut opem feramus impera- tori,et geramus jusla piaquebella, etc. Re- spondemus ferre nos imperatori auxilia suo tempore, sed divina, obedientes Apostoli ver- bis : Obsecro vos, ut faciatis deprecationes pro omnibus hominibus, pro regibus, etc. Et quo cujusque insignior est pietas, eo majorem opem imperatori fert, magis quam stantes in pro- cinctu milites et occidentes quotquot possunt ex hostibus. Ecce vestrorum quoque numinum sacerdotes dextras servant puras a sanguine causa sacrorum, ut incruentis manibus victi- mas offerant solemnes , etc. (L. ult. contra Celsum). »
Enfin Origène répond à Celse qu'il ne doit pas reprocher aux chrétiens qu'ils fuient les charges et les magistratures publiques , puis- que nous avons des magistrats spirituels dans l'Eglise dont les charges ne se donnent qu'à la sagesse et à la vertu : au reste ce n'est pas le mépris des dignités civiles qui nous les fait fuir : mais le désir de nous réserver et de nous
consacrer à des occupations plus divines : « Nec hoc faciunt Christiani, quod ista publica vitœ munia réfugiant, sed quod se servent divinioribus et magis necessariis muniisEccIe- ! hominumsalutem. »
XV. Voilà le juste tempérament qu'Ori- gène nous fait prendre; ce n'est pas qu'on condamne ni les justes guerres, ni les minis- tres d'une justice que Dieu même a année contre les scélérats incorrigibles : mais durant ces premiers siècles les fidèles se réservaient ordinairement à des exercices moins dispropor- tionnés à l'observance rigoureuse des maximes évangéliques ; et l'Eglise non-seulement ne soutirait pas que ses ministres s'engageassent dansées emplois séculiers; mais elle ne les choisissait pas même d'entre ceux qui y avaient été appliqués.
Si les païens à qui la vérité ne se montrait que par des rayons confus , et au travers d'un nuage épais de mille faux préjugés , jugeaient néanmoins que leurs sacrifices seraient moins agréables aux yeux de leurs fausses divinités, s'ils étaient offerts par des prêtres qui ne trem- passent point leurs mains dans le sang même des criminels et des ennemis de l'empire : une lumière plus vive et plus épurée faisait voir aux fidèles que la sainteté de leur divin sacer- doce demandait une pureté et une innocence si parfaite, qu'au prix d'elle l'innocence même des soldats et des juges perdît sa blancheur et son prix. De même que la chasteté conjugale, qui est une vertu pour les laïques , serait un crime dans nos clercs majeurs.
Saint Jérôme dans son premier livre contre Jovinien. ditque David ne put bâtir le temple, parce qu'il avait versé le sangd'Urie : «Non ut plerique existimant propter bella sed propter homicidium, templum Domini œdifleare pro- hibelur. » Quand le sang versé en guerre en aurait été cause, nous en tirerions le même avantage. C'est en effet la plus commune opi- nion.
Saint Hilaire sur le premier psaume fait admirablement voir l'incompatibilité des char- ges publiques avec la cléricature. « Qui volunt Eeclesiœ legibus subditi, fori legibus judicare3 necesse es! eorum in quibus diversabuntur, negotiorum quodam pestilenti contagio pol- luantur. Publicarum enim causarum ordo manere eos volentes etiam in ecclesiasticœ legis sanctitate, non patitur. Et quamvis reli- propositi tenaces sinl, famen per necessi-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
tatem sedis obtentœ lum ad contumeliam, tura ad injuriant, tum ad pœnam, cunctante licet voluntate coguntur. Ideo hanc cathedram pe- stilentifc Propheta cognominat.»
XVI. Saint Paulin tâchant de retirer un sol- dat de l'exercice de la guerre, lui proposa pres- que les mêmes raisons que celles qui avaient été alléguées par Lactance(Epist. ad militera). Cependant on ne peut condamner ce Père de la moindre erreur en cette matière.
Saint Augustin a très-judicieusement remar- qué que le divin précurseur de Jésus-Christ enseignant les voies du salut aux soldats, ne leur commanda pas , il ne leur conseilla pas même de quitter leur profession , comme il aurait dû faire, si elle avait été illicite; il leur ordonna seulement d'en éloigner les abus et les violences.
« Alioquin Joannes cum ad eum baptizandi milites venirent, dicentes : Et nos quid facie- mus? responderet eis : Armaabjicite,militiam istam deserite, etc. Sed quia sciebat eos , cum haec mililando facerent , non esse homicidas, sed ministres legis ; et non ultores injuriarum suarum sed salutis publicœ defensores, respon- dit eis : Neminem concusseritis, sufficiat vobis stipendium vestrum (Contra Faustura, 1. xxii, c. k). »
Ce même pape dit ailleurs fort excellem- ment : « Non militare delictum est , sed pro- pter praedam militare peccatum est (De verbis Domini Ser. 19). » Enfin le concile I d'Arles ne se contente pas d'autoriser les justes guerres pour la défense de l'Etat et de l'Eglise : « De Lis qui arma projiciunt in pace, placuit absti- neri eos a communione (Cau. m). » Mais il fait le procès, tant aux lâches déserteurs d'une si juste et si nécessaire milice , qu'à tous ceux dont le zèle indiscret s'opposerait à celte doc- trine.
XVII. Nous parlerons ci-après de l'ardente passion que tous les plus saints évèques et les fervents ecclésiastiques ont témoignée pour délivrer du dernier supplice ceux que les ju- ges y avaient justement condamnés.
Ils ont souvent fait une sainte violence aux ministres de la justice; ils ont enlevé ceux qu'ils ne pouvaient obtenir ; ils ont fait ouvrir les prisons ; ils ont obtenu des privilèges du prince, et les ont conservés à leurs églises ; ils ont maintenu le droit d'asile aux temples du vrai Dieu avec un zèle incroyable ; ils ont mé- rité par cette conduite non-seulement l'appro-
bation des sages de leur temps et l'estime de toute la postérité ; mais aussi le témoignage favorable du ciel qui s'est déclaré pour eux par de fréquents miracles en ces rencontres.
La justice était ici en apparence contraire à la justice; celle des évèques à celle des juges, celle de l'Eglise à celle de l'Etat ; celle du ciel à celle de la terre , quoique celle de la terre fut autorisée du ciel. Mais cette contrariélé n'était qu'apparente.
S'il était juste pour la paix et la sûreté tem- porelle des peuples, qu'on fit la guerre aux en- nemis, et qu'on fit mourir les pestes publiques ; il élait juste d'une justice supérieure et incom- parablement plus relevée pour le salut éternel de tous les hommes, que le clergé par ses prières désarmât les démons qui sont les au- teurs des injustices qui attirent les justes guer- res, et qu'il délivrât les coupables d'une mort temporelle, suivie très-souvent de l'éternelle, pour les soumettre à une pénitence qui les exempterait de l'une et de l'autre.
Ces deux sortes de justices sont aussi diffé- rentes que les fins qu'elles se proposeut. Mais pour ne m'éloigner pas trop de mon sujet, j'ajouterai que c'est ce même esprit et ce même zèle pour l'éternité qui portait les évèques à toutes ces saintes entreprises contre la justice rigoureuse des magistrats, et qui les obligeait après ces sanglantes exécutions de leur inter- dire le sacerdoce. Mais voici encore plus.
XVIII. Saint Ambroise proteste qu'il n'avait jamais voulu s'engager dans la communion des évoques qui poursuivaient près de l'empereur Maxime la mort de l'hérésiarque Priscillien. « Cum videret abstinere me ab episcopis qui communicabant ei, vel qui aliquos devios licet a fide ad necem petebant, commotus eis jus- sit me sine mora regredi (Epist. xxvn). »
Ce Père juge que ces évèques étaient plus remplis de l'esprit de la synagogue que de celui de l'Eglise, qui a appris de J.-C. d'absoudre les coupables, mais non pas de les condamner. Les juifs poursuivaient la mort de la femme adultère, et les évèques Ithaciens étaient leurs imitateurs, plutôt que de J.-C. qui ne lui ac- corda l'impunité de son crime, que pour lui procurer le moyen d'en faire pénitence.
« Qua3stio facta estvehementior, posteaquam episcopi reos criminum gravissimorum in pu- blias accusare judiciis , alii urgere usque ad gladium supremamque mortem, alii accusa- tiones hujusmodi et cruentos sacerdotum
8
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.— CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
triumphos probare cœperunt. Quid enini aliud isti dicunt quam dicebant Judœi , reos crimi- nuin legibus esse puniendos, et ideo accusari eos etiam a sacerdotibus in publicis judiciis oportuisse, etc. Unam Christus puniri ex lege non passas est, isti minorem numerum asse- runt esse punitum (Epist. lxxvi). »
XIX. Sévère Sulpicc dit que le seul évêque Ithaque s'était porté pour accusateur de Pris- cillien ; que les autres évèques n'étaient blâma- bles qu'en ce qu'ils communiaient avec lui, et que saint Martin vint à la cour de Maxime à Trêves, pour obtenir de lui la grâce des héré- tiques mêmes : « Pia erat Martino sollicitudo, ut non solum Cliristianos , qui sub illa erant occasione vexandi , sed ipsos etiam hsereti- cos liberaret. » Et ailleurs : « Non desinebat increpare Ithacium, ut ab accusatione desiste- ret; Maximum orare, ut sanguine infelicium abslineret (Histor., 1. h, dial. 3).»
Ithaque se retira après que la mort fut réso- lue par Maxime, avant que le jugement s'en fît, mais c'était trop tard : «Frustra, callido scelere jam perfecto. »
Saint Martin communia un jour avec les évêques ltbaciens, ne pouvant pas autrement arrêter le glaive impérial qui allait abattre la tête de tous ceux dont il demandait la grâce : « Satius œstimans ad horam cedere quam bis non considère, quorum cervicibus gladius iin- minebat. »
Enfin , on ne put jamais faire consentir saint Martin à confirmer par écrit la commu- nion qu'il avait eue avec ces évêques sangui- naires, et il eut bien de la peine à se pardonner lui-même une condescendance qu'il n'avait accordée qu'à la charité.
S'il avait violé le canon qui défend aux évê- ques l'effusion du sang, ce n'avait été que pour empêcher une nouvelle effusion de sang. Aussi l'ange du ciel qui vint pour le consoler, lui dit qu'il n'avait pu faire autrement. « Aliter exire nequisti. »
XX. Saint Augustin nous apprend que les évêques obtinrent bien plus facilement de l'empereur Honorius la grâce des païens qui avaient martyrisé les ecclésiastiques qui tra- vaillaient à leur conversion dans le Val d'Ano- gna. « Ne passiones servorum Dei, quœ debent esse in Ecclesia glorioste, inimicorum sanguine dehonestentur (Epist. clviii). »
Il paraît clairement par là que les ecclésiasti- ques, bien loin de poursuivre devant les juges
la vengeance des outrages reçus , en deman- daient au contraire la grâce , et l'obtenaient ordinairement. Ainsi Ithaque devait effective- ment travailler à demander la vie de Priscil- lien, au lieu de poursuivre sa mort. Et ce ne fut pas sans raison que les évêques du concile de Turin résolurent d'exclure de leur commu- nion tous ceux qui communiaient avec les ltbaciens, conformément aux lettres qu'ils en avaient reçues de saint Ambroise et du pape Sirice, « Juxta litteras Ambrosii episcopi , vel Romanœ Ecclesiœ sacerdotis (Concil. Taurin., c. 6). »
Le même saint Augustin dit que si Elie et les autres justes du Vieux Testament ont quel- quefois mis à mort les impies, le Nouveau Tes- tament a apporté du ciel un esprit contraire de douceur : « Vidit quod videndum erat, alia licuisse tune justis, etc. De Novo Testamento ostendi non posse , quod justus quisquam in- terfecerit aliquem (Epist. clxui). »
Optât fait la même remarque dans son troi- sième livre, et dit que c'est pour cela que J.-C. commanda à saint Pierre de remettre son épée dans le fourreau : « Christus pati véné- rât, non defendi. »
Saint Augustin n'a pas désapprouvé les guerres nécessaires : « Pacem habere débet volunlas, bellum nécessitas; hostem pugnan- tem nécessitas périmât, non voluntas (Epist. cevu). » Il n'a pas non plus désapprouvé la juste punition des pécheurs incorrigibles, mais il a assez montré, par tant de savantes lettres, que les évêques ne louaient la juste sévérité des princes, qu'après avoir tâché de les porter à une clémence encore plus recommandable.
C'est ce que nous apprend le pape Léon, en parlant des Priscillianistes que Maxime lit mourir : « Profuit diu isla distrietio ecelesia- sticœ lenitali, quœ etsi sacerdotali contenta judicio , cruentas refugit ulliones , severis tamen christianorum principum constitutio- nibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnun- quam recurrunt remedium, qui timent corpo- rale supplicium (Epist. xciii). »
XXI. Cette irrégularité des ecclésiastiques qui s'engagent le moins du monde, ou par leur conseil ou autrement, dans les exécu- tions sanglantes, est donc très-ancienne, et il serait difficile d'en trouver les commence- ments. Mais en voilà l'occasion la [dus écla- tante dans ces évêques ltbaciens. Je ne sais si l'on pourrait découvrir en même temps l'ir-
L'IRREGULARITE DES SERFS, DES SOLDATS, etc.
régularité de ceux qui sont les auteurs, non pas de la mort, mais de la mutilation seule- ment de quelque membre.
Saint Augustin écrit à un juge que 1. s Cir- concellions ayant surpris deux de ses prêtres, ils en tuèrent un, et coupèrent un doigt à l'autre, après lui avoir crevé un œil : « Unum trucidaverunt, alterum oculo effosso digito- que amputato truncaverunt (Epist. clx . » Mais il emploie ensuite les prières les plus pressantes, pour empêcher qu'on ne leur fasse souffrir la peine du talion : « Ut eis paria non retribuantur. »
Saint Augustin dit dans un autre endroit : « Nolumus passiones servorum Dei, quasi vice talionis paribus suppliciis vindicari, etc. Hoc volumus sufûcere, ut vivi, et nulla corporis parte truncâti, vel ab inquietudine iusana ad sanitatis olium, legum coercilione dirigantur, vel a malignis operibus alicui utili operi de- putentur. Vocatur quidem et ista danmalio, sed quis non intelligit magis beneflcium quam supplicium nuncupandum; ubi nec saeviendi relaxalur audacia, nec pœuitendi medicina subtrahitur ^Epist. clix). »
C'est la juste mesure d'une poursuite irré- prochable de ne demander ni la mort ni la mutilation d'aucun membre des coupables, mais de leur procurer charitablement une peine, qui soit en même temps une pénitence, par un travail qui puriûe leur âme, en exer- çant leurs corps.
XXII. Synésius dit (Epist. ccxxi) que les prêtres des Egyptiens; et même ceux des Israé- lites avaient allié en leur personne l'autorité du sacerdoce avec celle de l'empire. Ainsi ce n'était pas pour eux un sujet de biàme, que de tremper leurs mains dans le sang des crimi- nels. Mais que le sacerdoce de l'Eglise étant entièrement consacré aux fonctions spiri- tuelles, les ecclésiastiques ne peuvent plus se charger de ces magistratures, qui doivent par la mort des coupables assurer la vie et le re- pos des innocents.
« Non et /Egyptii et Hebrœum genus longo tempore sacerdotum imperio usi sunt. Sed posteaquam ulriusquc vit;e factum est divor- tium, et alia sacris, alia principatui est attri- buta; aliique negotiis gerendis, nos fundendis precibus prœpositi sumus; quibus lex vetat manu m ad jura legesque porrigere, et vel sceleratissimum interficere, etc. »
XXIII. Quant a ce que Synésius «lit, que le
sacerdoce légal et celui des Egyptiens n'était pas incompatible avec ce zèle de la justice, qui se porte jusqu'à verser le sang des impies ; on punirait dire que les païens mêmes n'ont pas ignoré cette loi de bienséance, qui convie les prêtres à la clémence, et qui les porte non à faire mourir les méchants dans leur ma- lice, mais à les corriger et à les faire vivre.
Suétone remarque que l'empereur Tite ac- cepta volontiers la charge de grand pontife, afin de ne jamais souscrire à la mort de qui que ce fut, et qu'il garda fidèlement cette gé- néreuse promesse qu'il avait faite, de souffrir plutôt la mort que de la donner. « Pontilica- tuin maximum ideo se professus accipere, ut puras seivaretmanus, prseslitit fidem : nec au- tor posthœc cujusquam necis nec conscius, quamvis interdum ulciscendi causa non dees- set : sed periturum se potius, quam perditu- rum adjurans. »
XXIV. Ces dernières paroles insinuent assez la résolution de ce prince, de se laisser plu- tôt tuer, que de tuer même en se défendant. Nous pourrions traiter ici de ceux, qui pour conserver leur vie, la raviraient à leur ennemi. Mais il semble plus à propos de remettre cette question au chapitre suivant. Nous observe- rons seulement ici que les anciens canons meitent les homicides, soit volontaires soit in- volontaires à la pénitence; et quoiqu'ils ne déclarent point aussi irréguliers ceux qui tuent en se défendant, et dans la seule volonté de ne tuer que pour n'èlre pas tués ; il faut conclure qu'ils sont irréguliers.
La pénitence et l'irrégularité étaient autrefois inséparables, comme nous le ferons voir; et les anciens canons comprennent tous les homi- cides sous une même loi, sans distinguer ceux qu'on commet pour conserver sa propre vie. « Ut qui voluntarie homicidium fecerint, iu novissimo vihe reconcilientur. L't qui casu ho- micidium fecerit, quinque annis pœuitentiani agat (Ferrand. diac, can. cliii, cliv).» Ce sont les canons du concile d'Ancyre.
XXV. Je passe à un autre article de l'ancienne discipline qui n'a pas moins de rapport au su- jetquenoustraitons. Les pénitents ne pouvaient jamais reprendre le métier de la guerre. Saint Léon le dit ouvertement dans sa lettre a liu*- tique évêque de Narbonne : « Contrarium est omnino ecclesiasticis regulis post pœnitentiœ aclionem redire ad militiam sœcularem; cum Apostolus dicat : Nemo militans Deo implicet
10
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SIXIÈME.
se negotiis sœcularibus. Unde non est liber a laqueis diaboli, qui se militia mundana volue- rit implicare C. xn, xiv). »
Ce pape avoue dans la même lettre que la milice est une profession innocente en elle- même : «Elsi innocenssit militia; » mais dans les occurrences où elle se trouve embarrassée, il est moralement impossible qu'on ne s'y souille de beaucoup de fautes, et que la plupart même de ceux qui portent les armes ne mènent une ■vie fort licencieuse.
On peut bien dire des soldats ce que le même pape dit des marchands dans la même lettre ; qu'il est très-difficile que dans un chemin si glissant ils ne fassent de fréquentes chutes, et que marchant toujours sur le bord d'un pré- cipice, ils n'y tombent quelquefois. « Difficile est inter vendenlis ementisque commercium, non inlcrvenire peccatum (C. x . »
Si la milice a donc été défendue à ceux qui faisaient ou qui avaient fait pénitence, à cause des dangers presque inévitables d'offenser Dieu; comment aurait-on admis au clergé ceux qui y avaient été engagés? Si la pureté d'un péni- tent n'était pas compatible avec un métier si exposé au péché, celle d'un ecclésiastique l'était encore moins, puisque les pénitents mêmes ne pouvaient jamais avoir entrée dans les ordres.
On n'avait garde de recevoir des soldats aux ordres, puisqu'on n'y admettait pas même les pénitents à qui on défendait la milice comme l'écueil de l'innocence recouvrée. Il faut juger de la même manière des charges publiques qui étaient également interdites aux pénitents pour la même raison touchée par saint Léon, et encore mieux retouchée par saint Grégoire : « Sunt enim pleraque negoiia, quse sine pecca- tis exhiberi, aut vix, aut nullatenus possunt. Quae ergo ad peccatum implicant, ad haec ne- cesse est ut post conversionem animus non rtdeat (Hom. 2i, in Evang.). »
XXVI. Saint Rasile avoue que la guerre est juste lorsque la fin est sainte et honnête; mais il juge a propos de priver pour trois ans de la communion ceux qui n'ont pas les mains pures du sang humain. «Caedes in bellis faclas Patres pro csedibus non reputavere, ut mihi videtur, ignoscentes iis qui pro pudicitia et pietate dé- criant. Recte autem habet forte consulere, ut qui sunt manibus non puris, sola trium anno- rum communione abstineant (Ad Amphilo., can. xiu ). »
Si la guerre est juste et légitime, pourquoi priver durant trois ans les soldats de la parti- cipation de l'hostie divine dont ils ont peut- être défendu la cause au péril de leur vie? Balsamon dit que ce canon, quoique digne de la sainteté de son auteur, ne fut pas mis en usage, parce qu'il excluait pour jamais les sol- dats de la communion.
Les Grecs s'en servirent néanmoins comme d'un bouclier pour l'opposer à l'empereur Phocas, quand il voulut faire mettre au rang des martyrs les soldats qui avaient été tués à la guerre. Le Père Morin a fait voir que plusieurs latins sont entrés dans les sentiments et dans la pratique même de saint Rasile (De Pœnit., 1. .'., e. M .
Quoi qu'il en soit, il y a eu bien plus de raison d'exclure les soldats pour toujours de la cléricature, que de leur interdire même pour un temps la sainte communion.
Comme les irrégularités des soldats, des juges et des comptables ont beaucoup de liaison en- semble, nous n'en avons fait plusieurs chapitres que par rapport aux différents cages de l'Eglise. Ainsi nous avons parlé de toutes ces irrégula- rités dans le présent chapitre, par rapportai! premier âge ; et nous suivons la même méthode dans les chapitres suivants.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS.
il
CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS MUNICIPAUX, AUX SIXIEME, SEPTIEME
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. L'épiscopat affranchit de la puissance paternelle.
II. Et des servitudes des curiaux.
III. Diverses lois de Justinien sur le sujet des clercs qu'on ordonne.
IV. Règlements de l'Eglise d'Espagne sur le même sujet.
V. Les conciles de France ne permettent pas qu'un clerc sacré puisse retomber dans la servitude.
VI. Des afTiancbis et des esclaves des ecclésiastiques. VII Sentiments semblables de saint Grégoire.
VIII. L'empereur Maurice exclut les cuiiaux de la cléricature. Saint Grégoire se rend à cette loi.
IX. Mais il s'oppose à l'autre partie de la même loi qui les excluait aussi des monastères.
X. XI. XII. Raisons de cette différence entre le clergé et les cloîtres.
XIII. XIV. A quelle occasion les séculiers recherchèrent avec plus de passion l'état ecclésiastique.
XV. XVI. Les curiaux pouvaient enfin entrer dans le clergé après de longues épreuves.
I. La servitude n'est pas compatible avec le royal sacerdoce de J. C., l'évêque est affranchi même de la puissance paternelle par sa suprême dignité.
Justinien donnant la même exemption aux patriciens, déclare qu'il n'est pasjuste que par cette dignité devenant les Pères de l'empereur, ils demeurent eux-mêmes sous la puissance d'un autre. « Non enim decens putavimus, ut hos quos nos inofflcium Patrum provehimus nostrorum, hi sub aliéna sint potestate (Nov. 81, prœf., c. 1,3). »
La milice même, et la moindre des dignités est tellement incompatible avec la servitude, que ceux qui en sont pourvus au su de leur maître, cessent d'abord d'être esclaves. « Nam si sancivimus, ut si quis servus sciente Domino mereatur militiain, aut quamlibet dignilatem adipiscatur, repente ab imperio liberetur, et in ipsam rapiatur ingenuitatem, etc. »
Les évêques deviennent les pères de tous les fidèles par leur divine consécration : ainsi ils ne peuvent plus être soumis à la puissance paternelle. « Palam est sanctissimis episcopis ipsaordinationeetiamsuain potestatem acquiri.
Qui enim onnium sunt spirituales Patres, quo- modo sub aliéna potestate consistant ? »
II. Il était bien plus raisonnable que l'épis- copat affranchît de la servitude; et c'est aussi ce que le même empereur déclara dans une autre constitution. « Post ordinationem vero servili etadscriptitia fortuna episcopos liberos esse prœcipimus (Nov. 123, c. 4). »
Il déclara même que l'épiscopat romprait tous les liens de la servitude de ceux qu'on appelait Curialcs et Officielles, comme étant asservis à des charges qui étaient plutôt des servitudes que des charges; pourvu qu'ils eus- sent été ordonnés avant la défense qu'il avait faite ou renouvelée de ces ordinations irrégu- lières.
III. Quant aux autres ordres, si l'esclave était ordonné, son maître le sachant et n'y faisant point d'opposition, il était dès lors libre et affranchi. S'il était ordonné à l'insu de son maître, il pouvait être redemandé dans l'espace de la même année; après cela il était libre.
Si ayant été affranchi de la sorte, il aban- donnait la cléricature, il retombait dans les premières chaînes de son ancienne servitude (Nov. 123, c. 17).
Ceux qui étaient plutôt asservis à une terre qu'à un maître, pouvaient être ordonnés, mê- me contre le gré du maître de la terre, pourvu que ce fût dans l'enceinte de la même terre, et qu'ils s'acquittassent toujours de la culture des mêmes champs.
« Adscriptitios autem in ipsis possessionibus quarum sunt adscriptitii, clericosetiam prœier voluntatem dominorum fieri permitlimus ; ita tamen ut clerici facti impositam sibi agricul- turam adimpleant (Cod., 1. 1, de Episc. et Cle- ric, c. xxxvi, etc. Nov. 5, c. n). »
Enfin si les esclaves passent trois ans dans un monastère sans être redemandés parleur
12 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEPTIEME.
maître, ils sont tlès lors affranchis et incorp à la profession monastique.
IV. En Espagne l'évêque pouvait ordonner les esclaves de !T*- :s les avoir affran- chis : si cette double faveur les excitait à une vertu plus achevée, on les appelait même aux ordres supérieurs: s'ils abusaient de la liberté qu'on leur avait donnée, on les privaitd'un bien qui ne servait qu'à les rendre [lires.
« Qui ex familiis Ecclesiae servituri devo tur in clerum ab episcopis suis libertatis ne- cesse estut percipiant donumjet si bon vitaj claruerint meritis, tune ijori-
bus fungantur officiis: quos vero flagitii sor- didaverit incorrigibilis noxa, perpétua servitus conditionis religet in catena Can. xi . »
Voilà ce qui fut réglé sur ce sujet dans le concile IX de Tolède, où il paraît que la con- dition servile ne passait pas pour une flétris- sure dans l'esprit de l'Eglise, puisqu'elle ap- pelait aux plus hauts rangs ceux d'entre esclaves que leur vertu avait déjà affranchis, et ceux à qui cette servitude était un appren- tissage de vertu.
Le concile de Mérida enjoignit aux curés de la campagne d'instruire si vertueusement les esclaves de leur église, qu'ils pussent en former des clercs et des ministres capables de les assister dans les saintes fonctions du sa- cerdoce.
« Parochiani presbyteri , juxta ut in rébus sibi aDeocreditis sentiunt habere virlutem, de eeelesiœ suœ familia clericos sibi faciant : quos per bonam voluntatem ita nutriant, ut et offi- cium sanctum digne peragant, et ad servitium suum aptos eos habeant (Can. xcxv^. »
Ces règlements ne regardent que les esclaves de l'Eglise, sur lesquels elle avait une autorité absolue pour les affranchir. Quant aux esclaves des particuliers, si leur maître les affranchis- sait en se réservant encore quelque droit et quelques services, le concile IV de Tolède les déclara encore irréguliers. « Qui vero rel obsequio manumissi sunt pro eo quod adhuc a patrono servitute tenenlur obnoxii, uullate- nus sunt promovendi (Can. lxxiii . »
V. Les statuts de l'Eglise de France sent ad- mirables sur cette matière. Le concile I d'Or- léans ordonna que si l'esclave était consacré prêtre ou diacre à l'insu de son maître, l'évê- que serait obligé de lui rendre deux autres esclaves, s'il était informé de la condition ser- vile de celui qu'il ordonnait ; que s'il n'en éiait
pas informé, ce serait celui qui l'avait présenté à l'ordination, ou qui lui avait rendu témoi- gnage, qui indemniserait le maître.
« Si servus absente aut nesciente domino, et | copo sciente quod servus sit, diaeonus aut presbyter f uerit ordinatus ; ipso in clericatus officio permanente, episcopus eum domino du- plici satisfactione çompenset. Sin vero episco- pus eum servum esse nescierit, qui testimo- nium perhibent aut eum supplicaverint or- dinari, simili redhibitione teneantur obnoxii (Can. vin . o
Ainsi l'ordre sacré était absolument insépa- rable de la liberié; et non-seulement l'évêque, comme Justinien l'avait déclaré, mais le prêtre et le diacre aussi ayant autant de part qu'ils en ont à la royauté du sacerdoce de J.-C, ne pouvaient jamais, selon les lois de l'Eglise gallicane, être rappelés à la servitude.
Le concile V d'Orléans (Can. vi] confirma la même ordonnance, que le serviteur qui aurait été ordonné sans le consentement de son maî- tre, continuerait de lui rendre tous les services qui ne seraient pas incompatibles avec l'ordre sacré : que si le maître en exigeait d'autres, jue lui rendrait deux esclaves en la place de celui qu'il aurait ordonné.
« Si saecularium servus esse convincitur, ei qui ordinatus est, benedictione servata, hone- stum ordini domino suoimpendat obsequium. Quod si saecularis dominus amplius eum volue- rit inclinare, ut sacro ordini inferre videatur injuriam, duos serves, sicut antiqui canones habent, episcopus qui eum ordinavit, domino sœculari restituât; et episcopus eum quem or- dinavit, ad ecclesiam suam revocandi habeat potestatem. »
VI. Comme les affranchis avaient encore quelques engagements à leur patron, ce con- e veut pas qu'on les ordonne sans son agrément. Si c'étaient des ecclésiastiques dont claves a\ aient été ordonnés sans leur per- mission, on les leur rendait sans faire aucun ('change, parce qu'on éiait Lien persuadé que eclésiastiques ne déshonoreraient pas leur propre caractère, en exigeant des services trop vils et trop humiliants de ceux qui, de leurs esclaves qu'ils étaient auparavant, étaient de- venus leurs confrères.
Le canon III du concile d'Orléans n'ordonne rien de contraire à ce que uous venons de dire, il renouvelle seulement la loi générale de ne point ordonner les esclaves, en y com-
L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS.
13
prenant même ceux qui étaient asservis à la culture des terres : « Ut nullus servilibus co- lonariisque conditionibus obligatus, juxta sta- tuta Sedis Apostolicœad ecclesiasticos honores provehatur (Can. xxvi). »
Justinien apporta depuis quelque tempéra- ment aux derniers, comme nous avons re- marqué.
VII. Saint Grégoire donna une exclusion gé- nérale pour les ordres sacrés à tous ceux qui étaient dans les liens de quelque servitude que ce pût être , conformément aux anciens sta- tuts du Siège Apostolique, que le concile III d'Orléans vient de citer. «Ne vel curire, vel cuilibet conditioni obnoxium, ad sacros ordi- nes permitlas accedere (L. i, ep. xxv). »
VIII. Les sénateurs des petites villes, qu'on appelait curiales, étaient donc aussi irrégu- liers, à cause de l'asservissement de leur- per- sonne, aussi bien que de leurs biens. Et il faut mettre dans le même rang ceux qui avaient été dans les ebarges et les administrations publiques, jusques à ce qu'ils eussent rendu leurs comptes.
L'empereur Maurice ayant fait une loi sur ce sujet, le pape saint Grégoire en reçut avec applaudissement un article qui n'était qu'une confirmation des anciens canons, etqui excluait de la cléricature ceux qui étaient comptables au public, à cause des ebarges qu'ils avaient administrées.
« Dominorum pietas sanxit, ut quisquis pu- blicis adminislrationibus fuerit implicatus, ei ad ecclesiasticum officium venire non liceat. Quodvalde laudavi,evidentissime sciens, quia qui sœcularem habitum deserens, ad ecclesia- stica officia venire festinat, mutare vult sœcu- lum, non relinquere (L. n, ep. lxii). »
IX. Mais ce saint pape s'opposa vigoureuse- ment à l'article suivant de la même loi, qui fermait aussi la porte des monastères à toutes ces sortes de personnes. Il remontra à l'empe- reur que le monastère pouvait se charger de leurs dettes, et les acquitter.
« Quod vero in eadem lege dicitur, ut ei in monasterio converti non liceat, omnino mira- tus sum, dum et ration es ejus possintper mo- naslerium fieri et agi potest, ut ab eo loco in quo suscipitur débita ejus solvuntur. »
X. Ainsi ce pape mit grande différence entre la cléricature et les cloîtres. Il demeura d'accord qu'il ne fallait pas recevoir ces comptables pu- blics dans le clergé, comme nous venons de voir,
et comme il le dit encore ailleurs des curianx. « Ne obnoxius curiœ, compellatur post sacrum ordincm ad exactionem publicam redire (1. m, ep. xwi). » Mais il les fit recevoir dans les mo- nastères après leurs dettes acquittées. « Quod si eliam taies monasterium petunt, suscipiendi nullo sunt, nisi priùs rationibus publicis ab- soluti fuerint (L. vir, ep. xn). »
Voilà le tempérament que ce saint pape ap- porta à cet article de la loi impériale.
XI. Comme on pouvait lui opposer que ces personnes publiques pouvaient aussi rendre leurs comptes en recevant même pour cela quelque assistance de l'Eglise, et ensuite de- mander d'être admis à l'état ecclésiastique, aussi ce saint pape ne défend pas absolument de les y recevoir, mais il veut qu'on ne le fasse qu'avec beaucoup de circonspection et beau- coup de lenteur: « Hoc maxime exhortans quod bi qui saeculi actionibus implicati sunt, in clero Ecclesiœ prœpropere suscipiendi non sunt (L. vu, ep. xi). »
Voilà le second point du tempérament et des adoucissements que ce saint pape apporta à la loi de Maurice, en l'envoyant à tous les mé- tropolitains qui relevaient de sa primatie, se- lon l'usage des patriarches.
XII. La raison pour laquelle ce saint pape voulut qu'on usât de beaucoup plus de lenteur à recevoir ces administrateurs publics dans le clergé que dans les cloîtres, était que la volonté d'embrasser la profession monastique ne pou- vait venir que d'un désir sincère et ardent de faire pénitence, et de ne plus penser qu'à l'éternité; au lieu que le désir d'entrer dans les ordres et les offices de l'Eglise pouvait être l'effet d'une ambition plus cachée et d'une cu- pidité plus artificieuse. « Quia dum in eccle- siastico habitu, non dissimililer quam vixe- rant, vivunt, nequaquam student sœculum fugere, sed mutare. »
XIII. Pour bien pénétrer le sens de ces pa- roles et de cette sage résolution de saint Gré- goire, il faut se ressouvenir de ce que Jean Diacre dit dans sa vie : que ce grand pape ayant banni tous les laïques de son palais, et des administrations du patrimoine de l'Eglise, ci ayant réservé tous ces offices aux ecclésiasti- ques seuls, les laïques, pour n'être pas privés de tant de charges, oii l'honneur et le profit était égal, commencèrent à faire comme une irruption violente dans l'état ecclésiastique, et à se faire tonsurer, non pas pour retrancher
1 !
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-SEPTIÈME.
quelque chose de leur cupidité, mais au con- traire pour satisfaire leur avariée et leur am- bition, sous l'habit et la profession qui con- damne également ces deux vices.
« Nemo laicorum quodlibet palatii ministe- rium vel ecclesiasticum patrimonium procura- hat, sed omnia ecclesiastici juris munia ccclc- siastici viri subibant, nimirum laicis ad ar- morum solam mililiam, vel agrorum curam eontinuam deputatis. Ob hoc se nonnulli pro- cerum sub obtentu religionis primo tonsurare cœperunt. Quorum tergiversationi Maurieius imperatorprudenter occurrens, data lege pne- cepit, ut quisquis fuisset publicis administra- tionibus implicatus, ei ad ecclesiasticum ve- nire officium non liceret. Quam legem Grego- rius super hoc valde laudavit, dicens: Qui saecularem habitum deserens, ad ecclesiastica officia venire festinat, non relinquere cupit sseculum, sed mutare (L. n, c. 15). »
XIV. Ce n'était ni l'état ecclésiastique, ni l'ordre sacré que ces aines séculières recher- chaient, c'étaient ces offices, « Ecclesiastica officia, palatii ministerium, patrimonii eccle- siastici procuratio, » qui étaient l'objet de leurs ambitieuses poursuites, et ainsi il était très- véritable qu'ils ne voulaient pas changer leur vie séculière, niais lui donner d'autres amuse- ments.
On ne peut douter qu'il n'y ait une extrême différence entre un ecclésiastique, qui par un long exercice des vertus chrétiennes, et par un amour sincère des biens éternels, a appris ù administrer les biens temporels de l'Eglise sans attache et sans intérêt, avec plus de peine que de plaisir, et sans autre satisfaction que celle de servir les pauvres, et de s'humilier soi-même , dans des fonctions d'autant plus basses qu'elles sont moins spirituelles, et une Ame séculière qui envisage les administrations du temporel de l'Eglise, comme plus avanta- geusf s et plus propres à satisfaire son avarice, ou à flatter son ambition.
Les clercs à qui saint Grégoire voulait con- fier les charges de son palais et du patrimoine de l'Eglise, étaient de la première sorte; la loi de Maurice ne s'opposait qu'à ces derniers, au moins selon les tempéraments de saint Gré- goire. Aussi ce pape ne condamne que leur I récipitation : a festinat, prapropere. »
S'ils satisfaisaient premièrement à leurs obli- gations au publie, s'ils ne recherchaient après cela que les moindres places dans la cléricature,
et surtout s'ils s'y préparaient parles épreuves de la vie religieuse, on ne leur en refuserait pas l'entrée.
XV. Justinien même s'en était expliqué de la sorte (Nov. vi, c. i), en admettant à l'episco- I il ceux d'entre les sénateurs municipaux, qui dès leur jeunesse étaient entrés dans un mo- nastère après avoir abandonné la quatrième partie de leurs biens pour s'exempter des char- ges et de la servitude où leur naissance les avait assujétis. « Et neque ex ofûciali aut ex curiali veniat fortuna, nisi tamen ex novella aetate, secundum quod jam dispositum est, in monasterio constitutus, fortuna liberetur, quartam tamen prius substantise reddens cu- 1 iœ (Nov. xxxviu). »
Cet empereur exigea dans une autre consti- tution, qu'ils eussent passé quinze ans dans les exercices monastiques, pour pouvoir être élus à I'épiscopat: « Curialem vero vel officia- lem, qui quindecim annis in monasterio con- versatus est, et ad episcopatum provocatus, li- berum esse propria fortuna, ita tamen ut libe- ratus a curia, quartam partem sua1 substantiœ sibi retineat, reliquis ejus rébus secundum nostram legem curiœ et lisco vindicandis (Nov. cxxiu). »
Il laisse la même liberté d'appeler aux or- dres inférieurs ceux qui étaient nés dans cet engagement servile, pourvu qu'ils aient donné des pr< uves de leur piété durant quinze années de profession monastique (Ibid., c. xv).
Enfin Justinien déclara, dans une toi du Code (Xov. c.wxvii. c. 2), que ceux d'entre les cu- riauxqui avaient été ordonnés prêtres jusqu'au temps présent, jouiraient du privilège qui leur avait été accordé par la loi de Théodose et de Valentinien, de demeurer prêtres, et de s'ac- quitter par un substitut des servitudes de leur condition; mais qu'à l'avenir on les dépouil- lerait de l'honneur du sacerdoce, et on les renverrait servir eux-mêmes dans leur patrie (Cod. 1. i de Episc. et Cler., leg. lu).
XVI. Ces servitudes civiles des magistrats municipaux et des administrateurs publics étaient donc un obstacle pour entrer dans la cléricature, mais non pas pour être admis dans les monastères, 1 1 pour passer de là à la cléri- cature; la première de ces lois n'adjugeait que le quarl des biens du curial qui entrait dans un monastère, les lois suivantes en attribuent les trois quarts à la cour municipale.
Je ne sais pas la conciliation de cette con-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
ir,
trariété visible , ou si Justinien même changea sa première disposition ; mais je sais bien que c'était à l'entrée dans le monastère qu'il fallait
payer cette amende ou cette rançon, comme le prix de la liberté qu'on recouvrait.
CHAPITRE SOIXANTE-HUITIEME.
DE L IRREGULARITE DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT, AUX SIXIEME, SEPTI:. E
ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Les soldats doublement irréguliers à cause de la servitude, où ils se sont engagés eu s'enrôlant, et à cause du sang qu'ils versent.
II. Saint Grégoire reçoit les soldats au cloitre, après de lon- gues épreuves. Pourquoi.
III. Comment le consentement des maitres n'était pas abso- lument nécessaire quand il s'agissait des soldats et des serfs de l'Eglise.
IV. Ceux qui répandent le sang s'ont exclus du sacerdoce.
V. Tempéraments des conciles d'Espagne.
VI. Réflexion sur ces tempéraments.
VII. Nouveaux tempéraments de saint Grégoire sur la loi de Maurice.
I. Les soldats étaient irréguliers et incapables des saints ordres , tant à cause de la servitude à laquelle ils s'étaient engagés dès le moment qu'ils s'étaient enrôlés , qu'en vue du sang qu'ils pouvaient avoir répandu.
Saint Grégoire remarque bien que la loi de l'empereur Maurice, contre laquelle il forma tant de justes plaintes, défendait la cléricature aux administrateurs publics, et fermait la porte des monastères aux soldats; mais il ne dit pas qu'elle défendît l'entrée de la cléricature aux mêmes soldats, parce qu'il est certain qu'elle ne leur avait jamais été ouverte (L. n. ep. lxii, lxv ; 1. vu, ep. xi).
IL Nonobstant la défense de Maurice, ce saint pape ordonna qu'on reçût les soldats à la profession monastique , après toutes les épreuves nécessaires et après un noviciat de trois ans, qu'ils devaient faire avec leur habit séculier.
Si la suite de leur vie répondait à la pre- mière ferveur de leur conversion , il jugea
qu'il fallait les honorer de la d'ricature, et même des offices les plus importants, pourvu qu'ils ne se fussent jamais souillés d'aucun de ces crimes que la loi punit de mort.
Jean Diacre assure que ce pape usa de cette conduite envers les soldats et les esclaves de l'Eglise, qui se présentaient en foule pour être reçus dans le clergé. Il ne les admettait jamais d'abord à la cléricature, de peur que leur con- versation ne fût plutôt un effet de leur passion pour s'exempter de la servitude des hommes que d'un désir sincère de servir Dieu , mais il les recevait dans les monastères : après trois ansdeprobation, et si après une longuecarrière des exercices et des austérités monastiques, on les estimait dignes du sacerdoce, il ordonnait qu'on les y élevât.
a Verum dum ad clericalem professionem, tam ex ecclesiastica quam ex saeculari quoque militia, diversis occasionibus quotidie, psene innumerabilis multitudo conflueret; pastor ad omnia providus, nequaquam eos ad ecclesia- stici decoris officium, scd ad capiendum so- lummodo monachicum piopositum suscipien- dos esse censebat, dicens : Multos ex ecclesia- stica familia seu sœculari militia novimus ad ornnipotentis Dei servitium festinare , ut ab humana servitute liberi , in divino se rvitio valeant familiarius in monasteriis conversari. Quos si passim dimittinuis, omnibus fugiendi ecclesiastici vel sœcularis juris dominium , occasionem prrebemus. Si vero festinantes ad omnipotentis Dei servitium, incaute retinemus,
16
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-HUITIÈME.
illi invenimur negare quœdam qui dédit om- nia. Unde necesse est ut si quis ex juris eccle- siastici vel sœcularis militia; servitute ad Dei servilium converti desiderat, probetur prius in laico habitu constitutus. Et si mores ejus atque conversatio bono desiderio illius testi- înonium perbibuerint, absque ulla retracta- tione servire iD monasterio omnipotenti Deo permittatur, ut ab humano servitio liber recé- dât, qui in divino amore districtiorem subire appétit servitutem. Si autem et in monachico habitu secundum Patrum régulas irreprehen- sibiliter fuerit conversatus, post prœfixa saeris canonibus tempora, licenter jam ad quodlibet ecclesiasticum officium provehatur, si tanien illis non fuerit criminibus maculatus, quœ in Testamento Veteri morte mulctantur (L. u, c. 16). »
III. Saint Grégoire met les esclaves de l'Eglise et les soldats du prince dans le même rang, parce que la milice était une espèce de servi- tude, au moins durant le nombre des années qu'on était obligé de servir, selon les diverses lois des empereurs.
Ce pape veut qu'on reçoive les serfs de l'Eglise et les soldats dans les monastères, sans attendre le consentement de leurs maîtres; mais il n'ordonne pas la même chose des esclaves des personnes du siècle. La raison est, que quoique la profession de soldat fût une espèce de servitude , cette servitude n'était pourtant pas si étroite ni si rigoureuse que celle des véritables esclaves. Et quant aux • tsclaves de l'Eglise, le domaine de l'Eglise sur eux devait être sans comparaison plus doux et plus humain ; et bien loin de mettre quelque retardement ou quelque obstacle à leur con- version et à leur salut, il devait au contraire leur en ouvrir le chemin, et leur en faciliter les moyens.
Ainsi quant aux serfs de l'Eglise et aux soldats, on ne devait éviter que deux incon- vénients, de ne pas donner occasion aux lâches et aux hypocrites de déserter les armées et de se soustraire aux églises, sous prétexte d'une fausse conversion; à quoi on remédiait par les longues épreuves dont nous avons parlé, et par la dureté de la vie religieuse.
En effet, la pénitence et les austérités des monastères bien réglés, pouvaient passer pour une servitude plus rigoureuse et une milice encore plus pénible que celle qu'ils aban- donnaient. Et c'est le sens de ces paroles de
saint Grégoire, a Ut ab humano servitio liber recédât, qui in divino amore districtiorem subire appétit servitutem. »
IV. Quant à l'autre considération, de répandre le sang humain, le saint archevêque de Mayence, Boniface, consulta le pape Zacharie à l'occasion de quelques évêques qui allaient à l'armée, qui combattaient aux jours de bataille , et trempaient leurs mains indifféremment dans le sang des païens et des chrétiens. « Pugnant in exercitu armati, et effundunt propria manu sanguinem hominum, sive Paganorum sive Christianorum (Conc. Gall., 1. 1, p. 538, 533).»
Le pape Zacharie lui répondit qu'il devait déposer les évêques, les prêtres et les diacres convaincus d'avoir versé le sang humain.oAut si sanguinem Christianorum sive Paganorum effuderunt, etc. ne permittas sacerdotiofungi.»
V. Le concile de Leyde avait usé de plus de douceur envers les clercs supérieurs, qui dans les rencontres inévitables d'une ville assiégée, avaient répandu le sang des ennemis.
Ce concile, après leur avoir témoigné que les mêmes mains qui servent à verser m\>' - rieusement, et à distribuer le sang de l'Agneau céleste , qui s'immole sur nos autels pour le salut de tous les hommes, ne doivent pas être trempées dans le sang des mêmes hommes , il condamne ceux qui auront contrevenu à une loi si sainte, à une suspension de deux ans, et à une pénitence qui se fasse remarquer par les jeûnes , les veilles , les aumônes, et la prière continuelle; après quoi ils seront rétablis dans leur ordre, sans pouvoir jamais aspirer plus haut.
« De his clericis, qui in obsessionis necessi- tate positi fuerint , id statutum est , ut qui altario ministrant, et Christi sanguinem tra- dunt, vel vasa sacro ofûcio deputata contre- ctant , ut ab omni humano sanguine etiam hostili abstineant. Quod si in hoc inciderint, duobus annis tam ofûcio, quam communione priventur : ita ut bis duobus annis, vigiliis, jejuniis, orationibus et eleemosynis, pro viri- bus, quas Dominus donaverit, expientur; et ita demum ol'ticio, vel communioni reddantur, ea tamen ratione ne ulterius ad officia potiora provehantur (Can. î). »
VI. Ce canon contient des adoucissements singuliers à l'irrégularité dont nous parlons:
■1° Les prêtres et les diacres même , qui dans la juste défense d'une ville assiégée, auront tiré sur les ennemis, et en auront tué quel-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
17
u'un, ne sont punis que d'une suspension et 'une pénitence de deux ans; après quoi ils entrent dans les fonctions de leur ordre;
2° Les clercs mineurs ne sont pas même ujets à celte peine , et ainsi il n'y a point 'irrégularité pour eux. Il y en a sans doute ncore moins pour les soldats , si Dieu leur nspire après cela le désir de s'enrôler à une nilice toute spirituelle. Au moins ces consé- [uences peuvent avoir lieu dans la nécessité le défendre une ville assiégée , parce que la léfense est plus inévitable et plus excusable [ue l'attaque.
Saint Grégoire ne trouvait pas mauvais que es moines mêmes et les clercs, travaillassent . leur tour à la garde des murailles pendant e siège. Procope et Théophane, en parlant des guerres de Justinien en Perse, parlent aussi le la garde que les moines faisaient aux nurailles (L. vu, ep. lxxv). »
VIL Remarquons le changement que saint îrégoire fit dans sa propre conduite et dans ;es premiers décrets, touchant la réception les soldats dans les cloîtres. 11 défendit de les
recevoir sans sa pet mission, et sans qu'ils eus- sent fait deux ans de noviciat avant que d'être tonsurés (L. vin, ep. xxiii). II est vrai que ce dernier décret regarde absolument tous les moines.
Ce pape en écrivit à l'évêque de Naples : « Monasteriis omnibus fraternitas vestra di- strictius interdicat, ut eos quos ad converten- dum susceperint, priusquam biennium incon- versatione compleant, nullo modo audeant tonsurare. » Il ajoute un peu plus bas : « Miles vero si converti voluerit, nisi prius nobis re- nuntietur, nullus eum sine nostro consensu, qualibet pnesumat ratione suscipere. »
C'était un tempérament qu'il avait déjà apporté à la loi de Maurice. L'empereur avait absolument défendu de recevoir les soldats; saint Grégoire adoucit cette défense , en les laissant recevoir après trois ans d'épreuve.
Enfin il voulut lui-même être juge de la sin- cérité de la vocation des soldats , de peur qu'elle ne fût plutôt fondée sur la crainte des peines et des fatigues du corps, que sur un chaste amour des saintes délices de l'esprit.
CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JLGES CRIMINELS, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.
I. Les conoilis d'E-pa<me défendent aux ecclésiastiques de )rononcer eux-mêmes, ou de laisser exécuter aux juges qui ■élèvent d'eux, les sentences de mort ou de mutilation.
II. I I Divers exemptes de ces conciles.
IV. Réflexions sur ces canons C'eûl été non-seulement un lélaul de douceur, mais une grande faute .d'agir autrement.
V. VI. L'Eglise de France usait de la même conduite, eu procurant l'impunité an* coupables.
VII. Les empereurs élargissaient les prisonniers aux grandes
êtes.
VIII. Avec quelques limitations.
I. Ni les ecclésiastiques ne peuvent être juges des causes criminelles, ni ceux qui ont
Tu. — Tom. IV.
jugé les causes criminelles, ne peuvent aspirer à l'état ecclésiastique.
Le concile de Mérida (Gin. xv) ne permet pas aux évêques île décerner jamais contre aucun criminel la peine de la mutilation de quelque membre. Si le crime mérite un châ- timent si sévère, l'évêque doit en laisser la discussion et le jugement au juge public, quoiqu'il s'agisse d'un vassal ou d'un serf de l'Eglise.
« Placuit ut omnis potestas episcopalis mo-
9
18
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-NEUVIÈME.
dum suac ponat irœ; nec pro quolibet excessu cuilibet ex fumilia Ecclesiœ, aliquod corporis membrorum sua ordinatione prœsumat extir- pare, aut auferre. Quod si talis emerserit culpa, advocato judice civitatis, ad examen ejus de- ducalur, quod factum fuisse asseritur. El quia omnino just.im est, ut pontifex sœvissimam non impendat vindictam , quidquid coram judice verius patuerit, per disciplinœ severi- tatem , absque turpi decalvatione maneat emendatum : et ab episcopo suo, aut donatus fldelibus suis maneat, qui malutn aliquid, quod loges graviter damnant, admisit, aut abi- gendi eum episcopus lrcentiam babebit, etc. » L'évêque même dans ce cas, si Ion ce con- cile, ne doit pas laisser agir le juge séculier dans toute l'étendue et la rigueur des lois; il doit se ressouvenir qu'il n'est que l'im ..; le vicaire du souverain pontife, qui est venu au inonde, non pas pour condamner mais pour sauver les pécheurs.
II. Ce canon ajoute que si un prêtre ou un curé étant pressé d'une dangereuse maladie, croit que c'est par le maléfice de quelques serfs de son église qu'elle lui a été procurée, il ne peut pas lui-même ni leur faire donner la question, ni les mutiler de quelque membre ; mais il doit demander justice à l'évêque qui commettra îles examinateurs et des juges pour lui taire rapport de ce qu'ils auront découvert, et juger ensuite lui-même ce qui sera le plus à propos pour r< médier à ces désordres.
« Episcopus datis bonis hominibus ex latere suo, judicem hoc jubeatquœrere, et si sceleris hujus causa fuerit inventa, ad cognitionem episeopi hoc reducant, et processa ex ore ejus sententia, ita malum extirpatum maneat, ne boc quisquam alius facere prœsumat. »
La sentence définitive est. réservée à l'évê- que, quoique la cause lût criminelle, parce que la poursuite n'en était pas criminelle, mais civile , ou plutôt ecclésiastique ; c'est-à-dire qu'on voulait expier le crime sans faire mou- rir, et même sans mutiler le criminel. «Ne potestas episcopalis pro quolibet excessu cui- libet ex familia Ecclesiie aliquod corporis mem- brorum, sua ordinatione prœsumat extirpare.»
On n'employait pas de simples protestations pour empêcher que les juges séculiers n'en vinssent à ces extrêmes supplices, on les em- pêchait effectivement.
III. Le concile XI de Tolède renouvela la même loi de clémence pour tous les clercs ma-
jeurs, en les condamnant à une déposition ir- révocable, et à l'excommunication même jus- qu'à l'article de la mort, s'ils se laissaient jamais emporter à une sévérité si démesurée, que d'ordonner eux-mêmes contre qui que ce fut, ou la mort ou la mutilation de quelque membre.
« Dis à quibus sacramenta Domini tractanda sunt, judicium sanguinis agitare non licet, et ideo magnopere talium excessibus prohiben- dum est, ne indiscrète prapsumptionismotibus agitati, aut quod morte plectendum est, sen- tentia propria judicare prœsumant; aut trun- cationes quaslibet membrorum quibuslibet personis, aut per se inférant, aut inferendas prœcipiant. Quod si quisquam horum imme- mor prœceptorum, aut ecclesiœ sua? faniiliis, aut quibuslibet personis taie aliquid fecerit, et concessi ordinis honore privatus et loco suo, perpetuo damnationis teneatur religatus er- gastulo; cui tamen communio exeunti ex bac vila neganda non est, propler Domini miseri- cordiam, qui non vult mortem peccaloris, sed ut convertatur et vivat. »
IV. Deux reflexions à faire sur ces deux ca- nons des conciles d'Espagne. La première, que le second se contente, que l'ecclésiastique n'or- donne pas lui-même ces peines de mort; et le laisse en liberté de les laisser infliger par le juge séculier ; au lieu que le premier voulait que l'évêque demeurât toujours le maître du .ingénient, et ne souffrît point qu'on en vînt au dernier supplice. La raison de cette diffé- rence est, que dans le premier il s'agissait des esclaves de l'Eglise, sur lesquels l'évêque seul avait juridiction : dans le second on traite in- différemment de toutes sortes de personnes, tant de celles qui sont justiciables de l'Eglise, que de celles qui ne le sont pas.
La seconde réflexion est, que l'ecclésiastique qui prononcerai! une sentence de mort, ou de retranchement de membres, quelque juste qu'elle pût être, serait lui-même très-coupa- ble, et son crime mériterait une peine aussi rigoureuse qu'est celle qui est décernée dans ce canon de Tolède. Ainsi ce ne serait pas seu- lement un défaut de douceur et de mansué- tude ; mais ce serait une profanation crimi- nelle du sacerdoce de Jésus-Christ, dont il se rendrait coupable, et dont il serait d'autant plus justement puni, que d'une action de jus- tice, il en aurait fait un juste sujet de condam- nation.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
49
V. Grégoire de Tours se croyait obligé à cette douceur vraiment ecclésiastique, lorsqu'au lieu de poursuivre la punition de ceux qui avaient volé l'Eglise de saint Martin de Tours, il écrivit au contraire au roi Chilpéric pour obtenir leur grâce, comme il l'obtint effective- ment, pour ne pas venger les injures de saint Martin, autrement qu'il les eût vengées lui- même par la grâce et par le pardon.
« Tune ego metuens , ne ob illius causam homines morerentur, qui vivens in corpore pro perditorum vita sœpius deprecatus est, epistolam régi praecationis transmisi, ne nobis non accusantibus, ad quos prosecutio pertine- bat, hi interficerentur. Quod ille bénigne sus- cipiens, vitae restituit (L. vi, c. 10). »
Le même auteur raconte qu'un prêtre de Saint-Quentin en Yermandois ayant découvert celui qui avait volé son cheval, et Tayaut fait connaître au juge, il ne put ensuite l'arracher de ses mains, ni le délivrer du gibet. Saint Martin ne fut pas si inexorable que le juge, et il retira ce voleur du gibet à la prière de ce prêtre, qui ne pouvait souffrir la confusion d'avoir été cause de la mort d'un criminel. « Ne mihi fiât in opprobrium, si per meam accusationem moriat hic bomo (De Mirac. B. Mart. 1. i, c. 3). »
Quoiqu'il eût fait toutes les instances possi- bles envers le juge pour obtenir la grâce du criminel, il ne croyait pas en devoir demeurer là pour mettre sa conscience et sa réputation à couvert.
Je laisse les autres exemples, où le Ciel même a témoigné par des prodiges inouïs, combien les prêtres du Seigneur doivent être éloignés de toute effusion de sang, et même de la vengeance sanglante des crimes (De glor. Conf., c. 72).
VI. Le grand saint Césaire, archevêque d'Ar- les, ayant appris que le délateur qui avait anime le prince contre lui par ses noires ca- lomnies, et l'avait t'ait condamnera l'exil, avait enfin été lui-même condamné à être lapidé, accourut avec une extrême diligence pour lui obtenir la grâce du prince de la terre, et la miséricorde du roi du Ciel par la pénitence.
« l'opulo ad lapides concurrente, subito ad aures viri Dei jussio régis perfertur. l'roperat illico et sua intercessione, maluit accusàtorem suum senare agendae pœnitentiae, quam justa animadversione puniri,etc.Et hosti domestico clementer ignoscens, antiquum adversarium
in unare bis vinceret (Vita ejus, c. 10, 1. i; Die xxvu, August.).»
VIL Les empereurs et les magistrats étaient alors bien persuadés que les sacrificateurs de TAgneau éternel devaient toujours faire leurs derniers efforts pour retirer les criminelsde la mort ; puisqu'eux-mèmes élargissaient tous les prisonniers au jour que ce divin Agneau s'immola la première fois, et commit à ses apôtres le ministère éternel de ce divin sacri- fice.
Saint Eloy, évêque de Noyon, en parle ainsi : « Vocatur hœc dies cœna Domini, etc. Hac die pœuilentibus per indulgentiam subvenitur, discordes ad concordiam liodie redeunt, paci- ficantur irati jiulices, et jam latronibus par- cunt. Patçscunt carceres in toto orbe, daut in- dulgentiam principes criminosis ; servis malis indulgent domini (Hom. x). »
Si les princes mêmes et les juges séculiers en usaient de la sorte une fois chaque année, lorsqu'ils travaillaient avec plus de soin à se remplir de l'esprit de J.-C. et de la grâce de ses mystères ; il était bien juste que les ecclé- siastiques fussent toujours pénétrés du même esprit ; puisque tous les jours de l'année ils renouvellent le sacrifice non sanglant de la même divine hostie ; et que chaque jour est un jour de Pâques pour eux.
Je ne m'arrêterai point à rapporter ici un très-grand nombre de lois bavaroises , alle- mandes, et autres qui eurent cours pendant les vie et vue siècles, par lesquelles ceux qui ont blessé et même tué îles prêtres, des moines, des évêques, ne sont point punis de mort, mais seulement d'amendes pécuniaires. Landry, évê- que de Paris céda à l'abbaye de Saint-Denys tous ses droits sur ceux qui blesseraient, ou tueraient des ecclésiastiques sur le territoire de Saint-Denis.
VIII. Justinien renouvela dans son code la constitution de Théodose le Grand, qui ordon- nait qu'on ouvrit toutes les prisons à la fêle de Pâques. « Ubi primus (lies Paschalis extite- rit, nullum teiieat carcer inelusum, omnium vincula dissolvantur (L. i, cod. de Episc. audi, kg. m). »
Il est vrai que Tbéodosc excepte de celte grâce générale les crimes les plus énormes, les sacrilèges, l'adultère, le stupre, l'inceste, le rapt, le violement des sépulcres, les homi- cides, les crimes de lèse-majesté. Mais il est certain aussi que les clercs et les moines n'o-
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIÈME.
taient pas satisfaits de ces modifications, et qu'ils se saisissaient souvent des criminels lorsqu'on les menait au supplice, afin de chan- ger la peine de mort en une pénitence qui tuât le péché sans faire mourir le pécheur.
« Reos ad locum pœnœ pergentes , nullus teneat aut defendat, etc. At si tanta clericorum aut monachorum audacia est, ut bellum po- tius quain judicium futurum esse existime- tur, etc. (Ibid., 1. vi). »
Voilà la constitution des enfants de Théo- dose, Arcade et Honoré, qui tâchèrent d'arrê- ter les excès dangereux, nu un zèle indiscret portait quelquefois les ecclésiastiques et les re- ligieux. Mais ces deux mêmes empereurs ne purent s'empêcher de donner de justes louan- ges à la clémence des évêques et des autres ecclésiastiques, qui faisaient gloire de ne ven- ger les injures qu'on leur faisait, que par la douceur et la patience ; et qui méritaient par là que les princes et les magistrats s'armassent pour leur défense et pour la protection des Eglises.
a Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit, ut in ecclesias catholicas irruens, sacerdotibus et ministris, vel ipsi cultui locoque aliquid im- porlet injuriœ ; quod geritur, a provinciae re- ctoribus animadvertatur. Atque ita provinciae moderator sacerdotum et Catholicae Ecelesiœ ministrorum, loci quoque ipsius et divini cul- tus injuriam capitali in convictos seu confes- sos reos sententia noverit vindicandum. Nec expectet, ut episcopus, injuriœ propriœ ultio- nem deposcat, cui sanctitas ignoscendi gloriam dereliquit. Sitque cunctis laudabile , factas atroces sacerdotibus aut ministris injurias, ve- luti crimen publicum persequi, ac de talibus reis ultionem mereri (L. i, cod. de Episc. et Cler., leg. x). »
Voilà la disposition sainte et la douceur re- ligieuse des véritables ecclésiastiques. « Nobis professio repressit studia coercendi, dit saint Ambroise (Ambres, de obilu Fratris). »
CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DE CEUX QUI ONT TUÉ EN GUERRE, SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. On montre à l'empereur d'Orient que bien loin de mettre au rang des martyrs les soldats tués en guerre, on les mettrait eu pénitence s'ils étaient vivants.
II. Déclaration d'un concile de Conslantinnple sur le canon de saint liasile , qui prive les soldats de la communion pendant trois ans.
III. Cela se faisait par précautions. On était plus rigoureux pour les clercs qui tuaient en quelque mauii re que ce fut.
IV. La pratique des Grecs ne répondait pas toujours à la sé- vérité des canons.
V. Ceux qui tuaient involontairement ne laissaient pas d'être irréguliers, si c'était eu un jeu, qui ne lut pas autorisé par les lois.
VI La pénitence étant une peine salutaire, on l'imposait à ceux qui tuaient en se défendant, ce que 1rs lois permettent. VIL Exemple de sévérité dans l'Eglise -■ qui VIII. Dans l'Eglise latine ou fait espérer le pardon des péchés à ceux qui porteront les amies pour la cause de l'Lglise.
IX. On y mit pourtant quelquefois les soldats à la pénitence.
X. On tentait toutes les voies de paix quand il s'agissait de la cause de I I
XL On distingua quelquefois ceux qui s'engageraient à uue guerre juste par des motifs d'intérêt.
XII. Diverses réflexions sui cette différente conduite.
XIII. Mans l'incprlitude des motifs, par précaution on impo- sait uue pénitence aux gens de guerre.
I. Quelque juste que puisse être la guerre, ceux qui y ont répandu le sang des ennemis ne laissent pas d'être irréguliers.
Cédrénus raconte que. l'impie Nieéphore voulut faire déférer les honneurs qu'on rend aux martyrs à tous les soldats qui auraient perdu la vie pour la défense de l'empire. Mais
DE L'IRRÉGULARITÉ DE CEUX QUI ONT TUÉ EN GUERRE.
21
les évêques lui remontrèrent vigoureusement, que cette loi ne pouvait avoir de lien, puisque le canon de saint Basile exclut pour trois ans de la communion ceux qui ont donné la mort à quelqu'un, même à la guerre.
« Patriarcbam et episcopos conatus est ad eam legem probandam adigrre. Sed horum quidam fortiter resistentes, eum à proposito dimoverunt; prolato in médium Basiliimagni canone, qui per triennium sacris arceri jubet eos,qui hostem in bello interfecissent (Cedren., pag. 658). »
II. Harménopule rapporte le canon même de saint Basile, « Qui bostem occidit, licet pie- talis pro|>ugnator, tricnnio non communicet (Juris Orient., pag. 59). » Et il ajoute cette note savante : Que sous le patriarche Constan- tin Cbliarénus fut assemblé un Synode, qui déclara :
1° Que celui qui tuait un voleur, pouvant par la suite sauver sa vie, méritait d'être puni comme homicide : « Synodalis est facta co- gnitio, quod si quisdum latronis insidias e Au- ge re posset, non boccontentus, sed data opéra latronem aggressus, interfecerit, tanquam bo- micida sit puniendus. »
2° Que si le voleur avait le premier levé l'é- pée contre lui, il ne serait sujet à aucune peine, s'il le prévenait en lui donnant la mort. Que si pour la sûreté publique on le priait de cher- cher et de faire mourir un brigand, il mérite- rait plutôt des couronnes que des peines pour l'avoir tué : mais que par une sage précaution on ne laisserait pas de suspendre pour trois ans de la communion, ces auteurs quoique to- lérables ou même louables d'un homicide.
« Sin prinms latro gladium adversus eum sustulerit, tune ejus interfector nulli pœniten- tiœ subjacebit. Euimveroqui utilitatis publicœ causa, eum valde rogatus est, latronem quaisi- tum invenerit et occident, non pœna, sed prœ- miis dignus babebitur. Cautionis tamen causa placuit et hos ad triennium condemnari. »
III. Voilà ce qui regarde les laïques, qui sont suspendus de la communion pour trois ans, après avoir commis un homicide, ou né- cessaire pour conserver leur propre vie, ou même digne de récompense pour avoir exter- miné une peste publique. Et cela se l'ait pour plus grande sûreté, et par précaution, cautionis
CailSO,, ».<j<poUeta; É'wixev.
Il est très-difficile que dans ces rencontres l'àme de celui même qui fait une action de jus-
tice, ne soit troublée de quelque mouvement déréglé, et par conséquent injuste, ou de ven- geance, ou d'inimitié ou décolère. Ainsi il est à craindre que ce ne soit pas seulement un zèle pur et un amour tranquille de la justice qui règne dans ces actions, qui sont en elles-mê- mes justes.
C'est apparemment pour cela que ces actions de justice sont autant d'irrégularités, qui fer- ment la porte de l'état ecclésiastique, comme il est porté dans la suite de la même remarque : «Clericos autem qui quameumque cœdem ad- miserint, confestim puniri par est, nullo dis- crimine bostis babito, vel latronis, vel cujus- cumque. Quo factum est, ut pontifex qui occi- derat Agarenum tempore belli, qui gladium adversus ipsum slrinxerat, de Synodi sententia depositus sit. »
C'était donc aussi la pratique des Grecs de dégrader les clercs qui avaient tué, quoiqu'ils ne l'eussent fait que dans la nécessité inévita- ble de défendre leur propre vie. Paul Diacre loue la valeur, mais je n'estime pas qu'il ap- prouve l'action de Zenon, diacre de Pavie, qui combattit et fut tué dans une bataille où il était revêtu des armes du roi, et où il passa pour le roi même (L. v, c. 17).
Le roi Cunipert des Lombards se jeta brusque- ment sur les ennemis qui croyaient l'avoir tué et avoir gagné la bataille, et remporta une glo- rieuse victoire aux dépens de Zenon , qui eût pu passer pour généreux s'il n'eût pas été diacre.
On trouve dans le Droit Oriental l'histoire decesynode du patriarche Constantin, déduite plus au long, avec les lois et les raisons qui y furent avancées ; le résultat en est le même pour les laïques et pour les clercs : « Et hœc quidem de laïcis. Clerici enim quomodocum- queOccidentes deponuntur, nulla habita diffe- rentia bostium vel Iatronum, vel aliorum ali- quorum (Pag. 210, 211; Vide etBalsam.in can. Basilii lv). b
L'homicide est donctoujours suivi de l'irrégu- larité, mêmeenunjour de bataille, même pour la défense de sa vie. Balsamon cite un grand nombre de lois impériales qui confirment l'ob- servance inviolable des canons de saint Basile pour ce sujet. « Et diversi sancli Basilii cano- nes clericum, qui quomodocumque interfece- rit, deponi jubent (In can. lxv Apost.). »
IV. Mais Balsamon fait bien voir ailleurs que les violemenls de ces lois et de ces canons n'é-
CI-
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIEME.
t aient pas si rares dans l'Orient qu'il eut été à souhaiter.
Après avoir raconté sa résolution du synode sur la proposition faite par l'empereur Nicé- phore Phocas, qui voulait faire canoniser ceux que les canons frappent d'une suspension de trois ans : il dit que dans ce synode un évèque et plusieurs piètres ayant confesse qu'ils s'é- taient trouvés dans la mêlée en un jour de ba- taille, quelques-uns des évêques étaient d'a\is qu'on les déposât ; mais le plus grand nombre, et surtout ceux qui tenaient le plus de l'humeur guerrière, jugèrent au contraire qu'ils avaient mérité des louanges et des récompen es. « Complures autem et qui erant magis militares, eos etiam preemiisdignosesse contendebant. »
V. Ce canoniste (Ibidem) remarque qu'un avait mis au rang des homicides ceux qui avaient tué quelqu'un dans un jeu des cannes; parce que bien que ce jeu ne tût que pour se divertir, il n'était pas néanmoins du nombre de ces cinq exercices que les lois autorisent. Ainsi ceux qui contre leur volonté donnent la mort à quelqu'un en l'un de ces cinq jeux, sont exempts de blâme; mais ceux qui tom- bent dans le même malheur au jeu des cannes ou des bâtons, sont traités comme ceux qui font volontairement un homicide involontaire, parce qu'ils veulent bien s'exposer au hasard de le faire.
Le style des canonistes latins est un peu dif- férent, mais la décision est la même, qu'on tombe dans l'irrégularité lorsqu'on s'engage volontairement dans un exercice illicite , et qu'on y commet un homicide fortuit et invo- lontaire. « Multi qui in tempore ludicri cum virgis certaminis homines interfecerant, ho- micidis annumerati sunt, qui involuntariam voluntarie caedem perpetrarunt, utpote cum hoc ludicrum non sit ex iis quinque, qua;lege agnoscuntur, seilieet pugillatus, cursus, salins, discus, pala?stra. Quare qui in iis ludiciïs in- terficiunt, praejudicio non afficiuntur. »
Voilàcequedit Balsamon des laïques; carces divertissements ne seraient pas bien séants, ni peut-être licites aux ecclésiastiques.
VI. A l'occasion d'un autre canon de saint Basile, qui décerne la peine des bomicides â ceux qui ont donné la mort en défendant leur vie, Balsamon dit qu'en cela les canons ne sont pas contraires aux lois qui permettent de repousser la violence, en tuant ceux qui ef- forcent de nous tuer.
La raison est que les peines ecclésiastiques sont des remèdes plutôt que des peines; ainsi ceux qui ont commis un de ces homicides in- nocents, sont exempts des peines civiles; mais il> sont toujours sujets a des peines, ou plutôt â des pénitences médicin îles.
« Poème ecelesiasticae non puniunt, sed san- ctificant et medentur ; et ideo decernit canon, ut qui quomodocumque Dei permissione in ca?dem indicerit, et ipsi etiam qui in bello oc- ciderunt, in anima medicinam accipiant (Ibi- dem. In can. xliii). »
VII. Les exemples que Balsamon ajoute en- suite, font paraître autant de vigueur que nous avons remarqué de mollesse et de relâchement en d'autres rencontres.
11 dit qu'on déposa un prêfredansun synode, parce qu'il avait arraclié un de ses livres d'é- glise d'entre les mains d'un autre prêtre qui l'emportait, avec tant de violence qu'il le fit tomberen défaillance, d'où sa mort s'ensuivit à l'heure même. Un prêtre religieux fut dé- posé, parce qu'ayant reçu un outrage d'un au- tre religieux, il le traita aussi avec injures, et lui causa une si sensible douleur, qu'il en mou- rut de déplaisir.
Enfin cet auteur expliquant le canon vin du concile de Constantinople, que les Grecs nom- mèrent premier et second, assurent que les prêtres qui ordonnent ou qui exéeutentdeleur propre main la mutilation qui ôte les marques du sexe , sont déclarés irréguliers ; et lorsque cette mutilation est jugée nécessaire pour la conservation de la vie, les prêtres peuvent bien la commander, mais ils ne peuvent pas l'exé- cuter eux-mêmes sans tomber dans l'irrégu- larité. Ils peuvent encore bien moins exercer sur eux ces cruelles exécutions lorsque la ma- ladie les demande.
VIII. Venons a l'Eglise latine, où Etienne II promit à la noblesse française la rémission de leurs péchés, s iis prenaient les armes pour la défense de saint Pierre et de l'Eglise romaine. « Pro cerlo tenentes, quod per certamen quod in ejus Ecclesiam vestram spiritalem matrem teceritis, ab ipso principe apostolorum vestra dimiltantur peccata (Conc. Gall., lom. u, pag. 10).»
Jean VIII (Epist. cxliv), donna la même as- surance aux évêques de France pour les sol- dats qui, pi. i, -ses d'un amour sincère de la religion, combattaienteontre les infidèles, et y perdaient la vie : « Audenter Cbristi Dei no-
DE L'IRREGULARITE DE CEUX QUI OINT TUÉ EN GUERRE.
23
stri pietate respondemus, quoniam illi qui cum pietate Christianae religionis in belli certamine cadunt, requies eos œternae vitaesuscipiet con- tra paganos atque infidèles, strenue dimi- cantes. »
Voilà les apparences et les espérances les plus avantageuses du monde; et néanmoins ces soldats ne laissaient pas d'être exposés à l'irrégularité.
IX. Après la guerre qui s'était allumée en- tre les rois Robert et Charles, le concile de la province de Reims, tenu en 923 (Conc. Gall., tom. m, pag. 578), décerna une pénitence de trois ans à tous les soldais de l'un et de l'autre parti, et ce ne fut pas une simple suspension de la communion et des saints mystères, cefurent des jeûnes au pain et à l'eau pendant les trois carêmes outre deux autres petits carêmes cha- que année, de quinze jours avant la fête de saint Jean-Baptiste, et autant avant Noël.
X. Hincmar écrivit une excellente lettre aux évêques de sa province sur les guerres civiles qui étaient alors allumées danslaFrance, et sur la manière que les évêques devaient alors se- courir leurs princes de leurs prières et de leurs troupes, en faisant néanmoins tous les efforts possibles pour empêcher que le sang des chré- tiens ne fût répandu.
Il dit en effet que le pape Etienne dont nous venons de parler, employa ses avertissements apostoliques et ses plus pressantes prières en- vers le roi Pépin, pour l'obliger d'épargner le sang des Lombards, lorsqu'il les forcera de restituer à l'Eglise romaine ce qu'ils avaient usurpé sur elle. « Sed papa sanctus nesanguis effunderetur Christianorum, admonitiones et obsecrationes apostolicas exhibait , et apud domuuin Pipinum obtinuit (Hinc, tom. n.) »
XI. Nituard raconte qu'après une de ces sanglantes batailles qui se donnèrent entre les enfants de l'empereur Louis le Débonnaire, les rois et les peuples commencèrent à consulter les évêques sur leurs obligations dans une si funeste rencontre. Les évêques répondirent que la guerre était juste, que ceux qui n'y avaient été portés que par les purs mouve- ments de l'amour de la justice, n'étaient su- jets à aucune peine, mais que ceux qui y pou- vaient avoir été excités par des ressentiments secrets de haine, de colère ou d'ambition, comme leur faute était secrète, aussi ils de- vaient en faire une confession et une pénitence secrète.
« Unanimes ad Concilium omnes episcopi confluunt, inventumque in pnblico convenlu est, quod pro sola justifia, et aequitate decer- taverint, et hoc Dei judicio manifestum effe- ctum sit. At per hoc immunis omnis Dei mi- nister in hoc negotio , haberi tam suasor , quam et effector, deberet. At quicumque con- scius sibi aut ira, aut odio, aut vana gloria , aut certe quolibet vilio, quiddam in hac expe- ditione suasit vel gessit, esset vere confessus secrète, secreti delicti, et secundutn inodum culpcc dijudicaretur (Du Chesne, tom. n, pag. 371).»
XII. Il y a de l'apparence, 1° que la guerre des rois Charles le Simple et Robert, ou la manière dont elle se fit, ne parut pas aux évêques du concile de Reims , aussi conforme aux lois sévères de la justice, que celle dont nous venons de parler. A moins de cela ils n'auraient pas imposé une peine publique et canonique à tous ceux qui s'y étaient trouvés.
2° Que les évêques étaient souvent consultés par les princes sur la justice des motifs qui leur faisaient entreprendre une guerre. Si les évêques avaient une aussi grande part que nous l'avons fait voir aux conseils des souve- rains, ils ne pouvaient répandre plus utile- ment cette lumière et cette sagesse toute cé- leste qui accompagne leur divin caractère, qu'en faisant le juste discernement des guer- res justes , et de celles qui sont contraires aux lois de la justice, quoique leur inclination et leur devoir les portent à conseiller toujours plutôt la paix que la guerre.
3° Néanmoins quelque juste que soit la guerre en elle-même, les particuliers s'y en- gagent assez souvent, et s'y conduisent ensuite par des intérêts et des passions fort contraires à la justice. Et c'est pour cela qu'on leur or- donne une pénitence secrète, et qu'on éloigne tous les soldats du ministère sacré des autels.
Enfin, les évêques ne jugeaient pas qu'ils pussent tomber dans l'irrégularité, pour avoir prononcé que la guerre était juste , pour avoir porté les soldats à s'y engager, pour y avoir contribué de leur secours, et de la milice même de leur église.
Jean VUI demanda aux évêques de France qu'ils vinssent avec leurs troupes pour le ré- tablir dans le Siège romain : « Cum omnium hominum vestrorum armala bellico apparatu manu. » Il pria les rois de commander aux évêques de s'acquitter de ce devoir envei s leur
24
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DIXIÈME.
commune mère l'Eglise romaine : « Regalis censura rcgali autoritate compellat eos quan- tocius hostiliter Romam venire (Epist. cxiv, cxxv). »
Hincmar assure que s'il s'agissait de faire la guerre aux infidèles, les évêques ne feraient nulle difficulté d'y exhorter tout le inonde : « Si enim contra paganos bellum immineret , consilium daremus bellatoribus nostris, el hor- taremur eos adhortationibus, quas in litteris ecclesiasticis legimus (Hincm., tom. u, pag. 139). »
Le concile de Tribur parle d'une guerre dé- clarée contre les infidèles avec des termes qui témoignent bien que les évêques necraignaienl nullement de passer pour auteurs et promo- teurs de ces sortes de guerres.
Mais comme dans cette glorieuse victoire que les chrétiens remportèrent sur les infidè- les, il y eut quelques chrétiens de tués, parce qu'ils étaient esclaves des païens, et dans la chaleur de la mêlée on ne les put distinguer : ce concile ordonna quarante jours de péni- tence à l'armée glorieuse.
« Quare una cum interfectis paganis pe- rempli fuerunt christiani, captivi a barbaris, quia in impetu belli nequeunt distingui. Id- circo justum decernentes, statuimus cum in- terfectoribus misericordius agendum, ita ut quadraginta diehus pœnitentiœ indulgentius transactis, pênes e|)iscopum sit autoritaset po- testas, ut perpendat culpam, agat indulgen- tiam (Conc. Tribur., c. xxxiv). »
XIII. Raban, archevêque de Mayence, s'op- posa vigoureusement à ceux qui prétendaient qu'on ne devait point imposer de pénitence pu- blique aux soldats qui s'étaient trouvés a la fu- neste bataille de Fontenay, entre les enfants de Louis le Débonnaire (Réginon, 1. u, c. 50, de Eccles. Diseip.; etepist. ad HeribaM., pag. 474).
Leur raison était qu'ils avaient obéi de part et d'autre à leur souverain. « Quasi non necesse sit, pro hoc cuilibet agere pœnitentiam, eo quod jussu principum nostrorum peractum sit. » Mais ce canoniste considérant non-seule- ment la guerre en elle-même, mais les motifs ordinairement intéressés de chaque soldat en particulier, il leur représente qu'on lie peut
jamais excuser ni l'avarice, qui est la racine féconde de toute sorte de maux, ni l'ambition aveugle de ceux qui ne considèrent rien moins dans une guerre juste que la justice, qui y commettent une infinité d'excès et d'injustices, et qui cherchent bien moins les occasions d'o- béir a leur prince, que de satisfaire leur passion.
« Utrum excusare possint eos qui propter avaritiam, quae omnium malorum radix est, atque propter favorem dominorum suorum temporalium, seternum Dominum contempse- runt; et mandata illius spernentes, non casu seil industria homicidium perfecerunt. »
Aussi Réginon ajoute ensuite la règle du pénitentiel, qui ordonne quarante jours de pénitence pour avoir donné la mort à un des ennemis en une guerre publique. « Si quis hominem in bello publico occident, quadra- ginla dies pœniteat. »
Les termes de ce canon ne distinguent point les guerres justes ou injustes, non plus que les motifs secrets, et les passions déréglées qui animent les particuliers, même dans les guerres justes. Cette discussion est difficile, et il est toujours plus sûr d'expier par une sage pré- caution et par une volontaire pénitence, les fautes dont on se sent coupable , ou pour le moins, dont on a sujet d'appréhender de l'être.
Raban ne fût pas disconvenu au fond, que dans les guerres justes et nécessaires à l'Etat, telles qu'on doit toujours les présumer quand on n'a pas des convictions certaines du con- traire ; les officiers et les soldats doivent obéir à leur prince, et une obéissance si légitime ne demande point d'être expiée par aucune péni- tence. Mais les gens de guerre mêlent ordi- nairement tant de passions particulières et des intérêts si profanes à une action par elle-même juste, qu'il ne faut pas craindre que l'Eglise prenne trop de soin de leur faire expier leurs fautes par des pénitences salutaires.
Ce sont ces manières particulières et injustes de faire une guerre publique et juste que Ra- ban voulait qu'on expiât selon les canons, et contre lesquelles les conciles se précaution- naient.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS.
23
CHAPITRE SOIXANTE-ONZIEME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES JUGES CRIMINELS, SOUS L EMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Les ecclésiastiques ont demandé et obtenu la grâce de leurs ennemis cm, damnés au dernier supplice. Il Un répond à deux objections
III. Les raisons de cette admirable douceur de l'Fglise.
IV. Les jours, les lieux et les ministres consacrés au Dieu de miséricorde, doivent être exempts des exécutions de la justice.
V. Exemple contraire de saint Dunstan.
VI. Résolutions sages et tempérées du pape Nicolas 1er qui ménage la rigueur des lois et la douceur des canons.
VII. Autre exemple de sévérité d'un archevêque loué par le pape.
VIII. Apologie de ce pape et de cet archevêque par le car- dinal Baronius.
IX. Douceur exhèuie des Grecs.
I. Les juges procurent la mort aux méchants, avec plus de justice que les soldats ne la don- nent aux ennemis de l'Etat, néanmoins ils ne laissent pas d'être irréguliers:
Les ecclésiastiques mômes, pour ne pas se laisser envelopper dans la même irrégularité, s'abstiennent de poursuivre criminellement devant les juges ceux qui ont attenté à leur vie, et tâchent de leur procurer, avec l'impu- nité de leur crime, le temps d'une salutaire pénitence.
C'est ainsi que lorsque l'empereur Charle- magne eut fait condamner à la mort ceux qui avaient entrepris sur la vie de Léon III, ce pieux pape obtint de l'empereur qu'ils lussent seule- ment punis de l'exil. « Ut majestatis rei capile damnati sunt. Pro quibus tanien papa pio affeetu apud imperatorem inlercessit, etvitaet membra eis concessa : sed pro facinoris magni- tudinc, exilio deportati sunt (Ademarus in Vita Caroli Magni). »
Aussi quand ce pape eut été décrié auprès de l'empereur Louis le Débonnaire, comme s'il eût t'ait punir du dernier supplice ceux qui avaient encore une fois conjuré contre sa vie, dont l'empereur même fut extraordinairement surpris : « Hocc œgre tulit imperator, velut a primo orbissacerdotetarnsevereanimad versa.» Ce pape envoya des évêques à l'empereur qui dissipèrent sans peine cette noire calomnie :
« Leonem apostolicum criminibus objectis pur- gave re (Duchesne, tom. n, p. 290). »
II. Aussi quand Hinemar voulut décréditer la compilation des canons qu'on prétendait avoir été donnée par le pape Adrien à l'évêque de Metz Angilram ; il commença par ce canon inséré dans la même compilation, qui ordonne qu'on coupera la langue ou la tète même aux délateurs. « Delatori linguacapuletur, auteon- victo caput amputetur. » Hinemar s'écrie après cela a^ec justice qu'il ne se pouvait rien voir de plus opposé aux règles saintes de l'Eglise. « Quœ quantum aliéna sint a sacris canonibus, et quantum contraria sint ecclesiasticis judiciis nemo est qui ignoret (Hincm., tom. n, p. 475).»
Jean VIII relâcha l'excommunication à la- quelle il avait soumis l'évêque de Naples, lui enjoignant de lui envoyer quelques-uns des principaux Sarrasins, après avoir égorgé les autres. « Si majores Sarracenorum quantos melius potes, quos nominatim quaerimus, cum omnibus aliis ceperis, et jugulatis aliis, eos nobis direxeris, a vinculo excommunicationis absolvimus (Epist. ccxciv). »
Il ne faut pas croire que le pape ordonne à cet évêque de lui envoyer quelques-uns de ces seigneurs Sarrasins, après avoir égorgé tous les autres. Mais les autres ayant été auparavant mis à mort, ce pape demande qu'on lui envoie quelques uns de ceux qui n'ont pas été tués.
III. Hinemar déclare admirablement les raisons de cet extrême éloignement, que les ecclésiastiques sont obligés d'avoir de toutes les procédures criminelles, même par les voies de la justice. L'Ecriture leur enseigne de bénir ceux qui les maudissent, et de prier pour leurs persécuteurs, de rendre le bien pour le mal, de ne se défendre point, et de céder à la colère de leurs ennemis; enfin, saint Augustin ne peut souffrir qu'un évêque sollicite pour avan- cer la mort de quelqu'un , lui qui doit tra-
26
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-ONZIEME.
vailler à prolonger leur vie temporelle, afin de leur procurer ensuite, par la pénitence, une \ ie et une félicité éternelles.
« Cum Cyprianus et Innocentius in decretis suis ex apostolica sententia judiciariae potestati gladium legaliter vindicem doceant esse per- missum, quem ecclesiasticis ministris, vel in Lello, vel in seditione corripere, vel etiam portare, a majoribus nostris legimus non esse concessum. Et Dominus dicit : Benedicite ma- ledicenlibus vobis, et orate pro persequentibus vos. Et Petrus : Non reddentes malum pro malo. Et Paulus : Non vos defendentes caris- simi, sed date locum ira?. Et Augustinus ad Bonifacium Africae. proconsulem : Fas, inquit, non est, ut reus episcopi suggeslionibus occi- datur, qui veniae, si pœnituerit, reservatur (Conc. Duziacen. Cellotii. pag. 92 . »
Ces enseignements évangéliques de patience, de douceur et de charité ont été particulière- ment donnes aux parfaits et à ceux qui aspi- rent, ou qui sont déjà parvenus à l'état de la cléricature, qui est un état plus engagé aux plus saints exercices de la perfection.
En effet, entre les laïques mêmes il y en ai u à qui un amour ardent de la perfection cvan- gélique a fait éviter ces actions mêmes de justice opposées à la clémence et à la douceur compatissante de la charité. Tel fut le comte Gérald, dont saint Odilon, abbé de Cluny, a écrit la vie. Il laissa échapper un grand nombre de criminels contre les lois ordinaires de la justice, par l'autorité et le mouvement de la loi suprême de la charité, qui a pour but de procurer aux criminels, non pas l'impunité, mais la pénitence, et qui ne leur prolonge la vie, que pour leur faire souffrir une longue, mais salutaire mort.
« Personas illas reorum, qui se in malum destinaverant, aut damnis coercebat, aut cha- ractere aduslionis inurebat. Illas aulem pér- is, quae non per consuetam malitiam, ed qualibet malum aliquod perpétrassent, indem- nes dimittebat. Nunquam tamen auditum ut se prœsenle, aut morte punitus sit, aut truncatus membris (Bibl. Clun.,pag. 78, 79 . »
IV. Sur ce principe, le concile de Mayence défendit les marches et les assemblées des juges aux jours du dimanche, de peur qu'on n'\ lit quelque exécution sanglante sur les coupables. « Ut mercatus in ois minime sit, u<v placitum, uhi aliquis ad mortem, vel ad pcenam judice- tur [An. 813, can. xxxvu). n
Les actions de justice ont toujours leur mé- rite et leur prix, mais elles ne conviennent pas à toutes sortes de personnes, ni à toutes sortes de temps, ni à toutes sortes de lieux. Les personnes, les lieux et les temps, qui sont plus particulièrement consacrés à Dieu, qui est un Dieu de justice, seraient néanmoins pro- fanés par ces exécutions sévères de justice; parce que ce n'est pas sa justice, mais sa misé- ricorde et sa clémence infinies qu'il veut faire éclater dans ces temps de fêtes, dans ces lieux de piété, et par le ministère des personnes ecclésiastiques.
V. Le saint archevêque de Cantorbéry, Duns- tan, en usa tout autrement dans une rencontre singulière.
Le jour même de la Pentecôte, il ne voulut commencer la célébration desdivins mystères, qu'on n'eût exécuté la sentence prononcée contre trois faux monnayeurs. On l'assurait qu'on n'avait différé qu'à cause de la sainteté de la tète. « Respondetur ob reverentiam tanti diei, in alium diem esse dilatam justitiam. » Mais ce zélé pasteur voulut qu'on en fit l'exé- cution le même jour, quoique la peine fût jointeà la mutilation, car on coupa le poing à ces scélérats : « Manus erant perdituri (Surius, die six, Maii. c. 32 , . »
Saint Dunstan justifia lui-même sa conduite par la nécessité de satisfaire au peuple qui avait reçu des pertes inexplicables par la méchanceté de ces faux monnayeurs. Peut-être appréhen- dait-il aussi que ce petit délai ne servit à les faire échapper.
Enfin, c'est un exemple singulier, qui ne peut préjudicier à la loi générale; et saint Dunstan est lui-même un prélat assez singulier et assez miraculeux pour n'être pas censuré, quand il fait une action qui ne peut être tirée à conséquence.
VI. Les décisions de Nicolas I" furent plus canoniques et plus clignes de l'imitation des siècles suivants, lorsqu'il fit les réponses sui- vantes aux consultations des Bulgares. Il leur envoya les lois dont ils pourraient suivre la rigueur contre les traîtres, a l'Etat et à leur prince, avertissant néanmoins le prince qu'il est en son pouvoir de faire grâce.
Quant à ceux qui fuyaient en un jour de bataille, ou qui n'obéissaient pas aux ordres qu'on leur donnait par une lâche' appréhension du danger, il leur conseille, ou de leur par- donner tout à fait, ou au moins de leur épar-
DE L'IRKEGULARITE DES JUGES CRIMINELS.
21
gner la vie. a Si non misericorditer praeveniat compassio, sallem legum temperetur severitas (Cap. xxn, xxiii, cap. xxiv). »
Quant aux détestables parricides de leur père, de leur mère, de leur frère, ou de leur sœur, les peines en sont prescrites par les lois ; mais s'ils se retirent dans I église, l'évêque ou son grand-vicaire décidera de quelle manière il en faut user. « Quid parricida pati debeat, leges indicant. Porro si ad ecclesiam confugerit, id quod episcopus loci, vel sacerdos, qui ab illo constitutus est, providebit, agendum decerni- mus. »
Ce pape exliorte en général les Rulgares d'adoucir toutes les peines de mort, etd'imiler celui qui nous a affranchis de la mort, pour nous communiquer une éternité de vie. « Ut sicut hactenus ad modem facile quosque per- traxistis, ita deinceps non ad mortein, sed ad vi- tam, quos potestis, nihilominus perducatis, etc. Et sicut vos Cbristus de morte perenni, qua delinebamini, ad vitam aeternam reduxit, ita ipsi non solum innoxios quosque, verum eliam et noxios a mortis exitio satagite , cunctos eruere (Can. xxv). »
Néanmoins, il ordonne qu'on suive la sévérité des lois, non-seulement contre les parricides, mais aussi contre ceux qui auront assassiné quelqu'unde leurs pioches, et enfin contre tous les homicides volontaires et contre les adul- tères. « Veneranda? lej.es proprium robur ob- tineant. » Il en dit de même des incestueux, quoiqu'il soit d'avis qu'on abandonne aux e vèiiues la punition de ce crime, aussi bien que celle des homicides involontaires.
Enfin, ceux d'entre ces malheureux qui au- ront recours à l'Eglise, seront soumis à une pénitence si rigoureuse, qu'elle pourra com- penser les rigueurs de la mort qu'ils avaient méritée. «Sed si ad Ecclesiam convolaverint, mortis quidem legibus eruantur; pœnitentiee vero, quam autistes loci, vel presbyler consi- deraverit, absque dubio submittantur. »
VII. Il y a donc un grand nombre de crimes si énormes, que les pontifes les plus pénétrés de l'esprit, de la clémence et de la douceur évangélique, doivent néanmoins abandonnera la vengeance inexorable des lois, en disant avec le pape Nicolas : « Venerandie leges proprium robur obtineant. » Je ne sais si cela pourrait servir à justifier l'action ci-dessus rapportée de saint Dunstan. Mais voici d'autres exemples encore plus surprenants.
Serge duc de Nnples avait été excommunié par Jean VIII, parce qu'avec une opiniâtreté infli xible il entretenait des intelligences très- préjudiciables à la religion avec les Sarrasins, et que ce pape le regardait en quelque façon comme son sujet. L'archevêque de Naples son frère, nommé Athanase, se saisit de sa per- sonne, et après lui avoir fait arracher les yeux, il le fit emmener à Rome. Les violences, les meurtres et les trahisons de ce duc avaient bien mérité un plus rigoureux supplice, et la mort même. Ainsi on peut dire que son frère l'épargna en le punissant.
Le pape écrivit à Athanase une lettre de con- gratulation, de ce qu'il avait obéi si fidèlement à la parole de J.-C, de nous arracher nos pro- pres yeux, s'ils nous sont un sujet de chute et de scandale : de préférer l'intérêt de Dieu et de l'Eglise à l'amour d'un père, d'une mère et d'un frère ; d'avoir retiré la ville de Naples de l'oppression, des meurtres, des violences dont elle avait été longtemps tyrannisée par ces sei- gneurs séculiers. Car l'archevêque Athanase se saisit en même temps du gouvernement tem- porel de la ville de Naples (Epist. lxvi).
Cette lettre de Jean V11I est plus que suffi- sante pour la justification, non-seulement de l'archevêque Athanase , mais aussi de saint Dunstan. Et on pourrait en tirer une conjec- ture , pour expliquer les termes d'une autre lettre de ce pape au même archevêque Atha- nase, plus rigoureusement que nous n'avons fait ci-dessus.
S'il a cru devoir relever avec des louanges si surprenantes l'action d'un prélat, qui avait fait perdre la vue à son propre frère, parce qu'il vivait en trop bonne intelligence avec les Sarrasins, il pourrait bien avoir ordonné à ce même archevêque de faire égorger les chefs des Sarrasins qu'il av'.ïlt dans ses prisons.
VIII. Si l'on juge que l'apologiste d'Athanase et de Dunstan, ait besoin lui-même d'un autre apologiste, nous en trouvons un, dont la science et la piété sont également incontestables.
C'est le cardinal Raronius qui assure, que quoique l'action d'Athanase ne fût nullement séante à un évêque, il faut croire néanmoins que ça été avec justice qu'elle a été louée par le pape, comme ayant été faite par le même esprit saint d'un zèle très-pur et très-ardent, par lequel le Fils de Dieu usa de quelque vio- lence dans le temple, saint Pierre lit mou- rir Ananias et Saphira, saint Paul aveugla le
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-ONZIÈME.
magicien Elymas, pour ne pas dire que Phi- néès par un double meurtre éternisa le sacer- doce dans sa famille, et Moïse ne put refuser ses louanges aux lévites qui avaient versé le sang de leurs frères tombés dans l'idolâtrie.
« lia quidem pontifex indecens episcopo fa- ctnm Moysis exemplo laudavit , qui levitas a cœde fratrum et filiorum suorum revertentes laudavit dicens : Consecrastis manus vestras ho- die Domino, unusquisque in filioet fratre suo. Quantumlibet enim debeat esse Christi sacer- dotium incruenlum, et episcopi percussoi'es esse non debere ab Apostolo admonentur : ta- men qui spiritu oris sui interiecit Ananiam et Saphiram Petrus , ista tune docuit scribere successorem suum , atque probare ab alio juste factura, quod ipsum scirent impellente spiritu perpétrasse. Zelus purgat faeinus, quo exesus Dominus noster, miliset uumi lis corde, percussor est factus : et Petrus codera exae- stuans.occisor evasit : eodemque ardens Paulus excœcator. Zelus igitur non aufert, nec polluit sacerdolium, sed quod prœdieatur in Pbinee, reddit illud perpetuum et illustrais, dit Baro- nius (An. 377, n. 5). »
IX. Ne laissons pas l'Eglise grecque" dans le silence dans une matière si importante. On ne doute pas qu'elle n'ait été animée du même esprit de douceur, si l'on considère ce que dit Baîsamon, que dans les lois cbrétiennes le sup- plice capital n'est pas d'avoir la tète tranchée, ou d'être attaché à un gibet, ou d'être lapidé, ou noyé : ce sont là des cruautés barbares et inhumaines: mais le supplice capital est d'être exilé, de perdre les yeux ou les mains ; après quoi on a encore le temps de faire pénitence, et de racheter la mort éternelle par une vie mourante, et par une longue mort.
« Die non esse capitale supplicium, capitis amputationem , nec in furca suspendi, nec lapidibusobrui, nec in profundum mergi, sed esse crudelem et inhumanam mortem. Capi- . taie autem supplicium esse relegationem, ex- < ci itionem, manus amputationem, et reliqua quse dant ei, qui punitur, tempus se conver- tendi et discedendi a peccatis, eo quod longo tempore plectatur (Balsam. inNomocan; Pho. Tit, ix, c. 25). »
De là Baîsamon conclut que les lois où ces termes de supplice capital , s'entendent autre- ment, sont tirées du digeste, et non pas des constitutions nouvelles : ainsi elles ne doivent point être observées ; parce que les lois chré- tiennes sont toujours préférées à celles des païens.
De là il prend encore sujet de se plaindre du Synode de Conslantinople sous le patriarche Michel Oxytes, qui ordonna, ou qui permit que les hérétiques Bogomyles fussent con- damnés au feu. Baîsamon dit qu'il est vrai- semblable que ce concile n'ordonna point celte peine, mais qu'il abandonna ces héréti- ques à leur fureur désespérée, et qu'ils se pré- cipitèrent eux-mêmes dans les flammes, par une vaine espérance, et par une folle ostenta- tion d'un faux martyre.
Enfin il assure que la loi et la pratique de l'Eglise est de séparer les hérétiques du corps de l'Eglise, et au lieu de les punir corporelle- ment, de les abandonner aux lois et aux ma- gistrats de l'empire.
« Et Christiauorum enim corpore hœreticos abscindere jubemur : sed eos punire non do- cemur : sed si sint pertinaces, eos tradere legi sseculari, et a sacculaiibus magistratibus de iis sunlentiam ferri.»
LES PEINES DE MORT SE CHANGERENT EN PEINES CIVILES.
20
CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIÈME.
sous l'empire de charlemagne. par les influences du droit canonique dans la police civile,
LES PEINES DE MORT SE CHANGÈRENT TRÈS-SOUVENT EN PEINES CIVILES, ET EN PÉNITENCES PU- BLIQUES.
I. Preuves de ce changement dans les lois et les justices ci- viles sous Pépin et Ch irli magne.
II. Preuves sous Louis le Débonnaire.
III. Quoiqu'on abusât de cette douceur, et qu'on en vint jus- qu'au* exécrables parricides des évêques , l'Eglise s'opposa toujours aux peines de mort.
IV. Les crimes commis dans l'Eglise n'étaient jamais punis de mort.
V. Les meurtriers mêmes des laïques étaient simplement mis à la pénitence.
vi. Nouvelles preuves de la douceur de l'Eglise, quelque abus qu'on en fit.
VII. Divers progrès de cette douceur dans les' lois civiles.
VIII. Les peines de mort ne furent pourtant pas enlièrement bannies.
IX. Exemples surprenants de la clémence des princes , par conformité aux lois canoniques,
X. Hors de la France on usait de la même douceur.
XI. C'étaient les influences générales de l'empire sacerdotal de Charlemagi .
XII. Ce .à vint la maxime qui eut cours, que les crimes ex- piés par la pénitence publique ne pouvaient plus être recherchés par le juge criminel. Fondement de cette maxime.
I. Sans craindre qu'on nous accuse de nous amuser à des digressions inutiles, nous conti- nuerons à faire voir dans ce chapitre le mer- veilleux changement que les canons ont ap- porté aux lois civiles dans le châtiment des criminels.
Il est d'une assez grande importance de con- naître combien l'esprit de douceur, de patience et de charité , qui est celui de l'Evangile, a fait de fortes impressions, non-seulement dans les esprits et les mœurs des ecclésiastiques, mais encore dans la police civile du christia- nisme; et combien les pensées de l'éternité l'ont emporté sur les intérêts de la sûreté pu- blique, à laquelle on immolait autrefois tant de coupables, qu'on a ensuite sacrifiés aux li- gueurs salutaires de la pénitence.
Un concile tenu sous le roi Pépin (Concil. gall. ; tom. u, p. 5; can. i, u ; ibid., p. 243), détermina des peines pécuniaires pour les laïques incestueux, des peines coi porelles pour les ecclésiastiques, convaincus du même crime.
Les homicides eussent plutôt été punis du der- nier suppliée; mais Charlemagne écrivant a son lils Pépin roi d'Italie, ne lui marque que des amendes pécuniaires pour ceux qui auront trempé leurs mains dans le sang des évêques, des prêtres et des diacres. Dans un de ses ca- pilulaires il déclare que le meurtrier d'un sous-diacre payera trois cents éeus, celui d'un diacre ou d'un moine quatre cents, celui d'un prêtre six cents, celui d'un évéque huit cents. « Qui subdiaconum occident, ecc solidos com- ponat : qui diaconum, cccc, qui presbyterum dc, qui episcopum dccc, qui monachum cccc, solidos culpabilis judicetur (Ibid., p. 245 ; can. vu ; capitulare Car. Mag. ; 1. ni, c. 25).»
Comme cette loi n'avait pas déterminé à qui ces sommes d'argent devaient être payées, le concile HdeChâlons tenu en 813 résolut qu'on prierait l'empereur de s'expliquer sur cela : en quoi ce concile confirma cette loi impé- riale : « De episcopis vero, presbyteris et dia- conibus et monachis interfectis, quœrendum a Domino impeiatore est, cui illius homicidii pretium exolvendum sit (Can. xxiv). »
II. La douceur de l'Eglise et la clémence des lois ayant ensuite exposé les ecclésiastiques aux insultes et aux 'siolencesde leurs enne- mis, et l'insolence sacrilège et barbare de quel- ques impies s'étant portée même à assassiner un évèque : le concile de Thionville célébré en 821, conjura l'empereur Louis le Débon- naire,~nrrrî pas de faire exécuter la rigueur des lois romaines, mais d'ordonner ce qui en suit: 1° d'augmenter les amendes pécuniaires, dé- cernées contre les auteurs de ces crimes; 2" de les adjuger à l'église et aux évêques, qui étaient les dispensateurs généraux de tous ses biens; 3° de contraindre tous ces scélérats à subir les peines canoniques, décernées par les conciles. « Ob nimiam pra.'siunptionein quo-
30 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-DOUZIÈME.
rutndam tyrannorum, in sacerdotes Domini debacchanlium, et propter factum quod novi- ter acciderat de episcopo mordridato, etc.(ibid. pag. 4-46, 447). »
L'empereur accorda les demandes du con- cile, el y souscrivit avec tous les seigneurs français, qui marquèrent tous leur consente- ment par le signe de la croix. «Etimperator et paene omnes Galliae et Germanise principes suscripserunt, singuli singulas facientes cru- ces, etc. »
Cette loi de l'empereur Louis le Débonnaire, donnée aux prières de trente-deux évèques, et confirmée dans les Etats-Généraux assem- blés à Tliionville, et puis encore à Tribur, aug- mente les amendes de ceux qui blesseront, ou qui tueront les sous-diacres, les diacres, les piètres et les évèques, adjuge ces amendes à î'évêque ou à l'Eglise, et condamne les assas- sins à la pénitence publique : « Pœnitentia canonica pœniteat. Juxta id quod canones prœcipiunt, pœniteat. Ut Synodus dijudieave- rit, pœniteat. »
III. Après les exemples funestes des excès effroyables, où les impies se portaient contre les personnes sacrées des évèques mêmes, clans l'assurance où ils étaient de l'impunité : ces trente-deux évèques de Fiance et d'Allema- gne, qui se voyaient soutenus de la faveur de l'empereur et de tous les grands, ne crurent pourtant pas devoir rien relâcher de cette ex- trême douceur de l'ancienne Eglise, ni per- mettre aux magistrats civils de juger selon la sévérité di s lois romaines, quand il s'agissait des injures, des outrages ou de la mort des ecclésiastiques.
On peut juger de là combien étaient sérieu- ses et. efficaces les oppositions des clercs, pour empècber qu'on ne punît ou de mort, ou île mutilation, ceux qui avaient versé le sang des autres ecclésiastiques, puisqu'ils avaient fait ebanger les lois mêmes.
IV. Les homicides commis dans l'Eglise ou dans le vestibule, étaient aussi expiés par tics amendes, et par la pénitence publique. Telle fut la déclaration de Louis le Débonnaire dans son capitulaire d'Aix-la-Chapelle de l'an 8-28. Ces injures laites ou aux temples de l'Eglise, ou à ses ministres par les assassins, ou a ses sacrements par les incestueux, n'étaient donc punis que de peines pécuniaires, ou par la pé- nitence publique, mais un ne répandait point de sang. Ceux qui n'avaieul pas de quoi payer
ces amendes, demeuraient esclaves de l'Eglise : « Uni non liabet unde ad Ecclesiam persolvat, tradat se in servilium eidem Ecclesiae, usque dum totum debitum persolvat (Conc. Gall.; tom. h, pag. 471 ; et Capitul. lib. îv, c. 13, 14). »
V. On eut honte de punir plus rigoureuse- ment les autres meurtres. que ccuxqui étaient commis contre les personnes les plus saintes et les plus augustes. Ainsi dans ce capitulaire l'empereur Louis ne décerna que des amendes contre les parricides mêmes, et au lieu de la mort, il les condamna seulement à la péni- tence publique, selon les ordres qu'en donne- rait l'évoque. « Qnicumque propter cupidita- tem rerum, patrem, aut inatrem, aut fratrem, aut sororem, vel nepotem, vel alium propin- quum suum interfecerit, baereditas interfecti ad alios suos legilimos hteredes perveniat. Inter- fector vero ordinante episcopo, publiese pœni- tentia? subdatur (Ibid. pag. 47-2 ; Addit. iv, c. lxxxv). »
Ceux qui assassinaient leurs femmes inno- centes, n'étaient pas punis plus rigoureuse- ment. « Quicumque propria uxore derelicta, vel sine culpa interfecta, aliam uxoreni duxe- rit, armis depositis publicam agat pœniten- tiam (Ibid., p. 472; et capitul., 1. v, c. 149). » La pénitence publique passait pour une longue mort du corps, qui se terminait à une éternité de vie et d'innocence, au lieu qu'une mort précipitée des coupables les eût peut-être plongés dans une éternelle mort du corps et de l'âme.
VI. Les évèques du concile de Trosley, tenu en 909, voyant que les assassinats el les sacri- lèges se multipliaient, même contre les évèques, « Insuper et summorum sacerdotum temera- riesanguis effunditur (Can.xiu),» recoururent à la puissante protection des rois, afin que la crainte des hommes réprimât ceux que la terreur des jugements de Dieu ne pouvait ar- rêter, « Quos divinus non restringit, salteni humanus timor coerceat. »
Oui ne croirait après cela que ces évèques avertiraient les princes et les magistrats, qu'ils ne doivent pas porter en vain le glaive de la justice divine, et qu'ils sont obligés d'opposer la juste sévérité des lois au torrent de l'iniquité impunie7 Néanmoins pour animer les juges et réveiller leur zèle pour la défense de l'Eglise, ils ne leur proposent aucune des lois romaines ou impériales, qui punissent de mort les
LES PEINES DE MORT SE CHANGÊREiNT EN PEINES CIVILES.
31
meurtriers. Ils leur mettent seulement devant les yeux :
1° Les capitulaires de Charlemagne , qui condamnent les assassins d'un moine ou d'un clerc de faire pénitence durant sept années, et après cela de s'enfermer dans un monastère, pour y servir Dieu le reste de ses jours, sans pouvoir jamais rentrer dans le commerce du monde: « Qui occident clericum, aut mona- clium, arma relinquat, et Deo in monasterio serviat cunctis diebus vitœ suœ, minquam ad sœculum reversurus, et septem annos publi- cam pœnitentiam gerat (Capital., 1. vi, c. 90). »
2° Une autre loi des mêmes capitulaires, qui ajoute une amende pécuniaire à cette péni- tence rigoureuse , qui ne doit finir qu'avec la vie dans un monastère. « Si quis saeerdotem, vel levitam aut monachum interfecerit, juxta statula priorum capitulorum quœ legi Salicae simt addita, componat, et insuper bannuin nostrum, id est sexaginla solidos nobis persol- vat, et aima relinquat, atque in monasterio diebus vitœ suœ sub ardua pœnitentia Deo ser- viat, minquam postmodum sœculo, vel sœcu- laribus militaturus, neque uxori copulalurus (L. vu, c. 97). »
Il est vrai que ce concile propose après cela un article des capitulaires (Capital., 1. vu, c. 183, 184), qui punit de mort les homicides: l'article suivant ordonne la même peine con- tre les larrons, et ils ajoutent que celui qui a tué un évoque est sans doute plus punissable : « Quid censebitur de nece cpiscoporum. » Et que si les capitulaires ne parlent point des meur- triers des évêques, c'est parce que ce crime était encore alors inconnu. Qu'il y a néanmoins un endroit des mêmes capitulaires, où l'assassin d'un évêque est condamné à neuf cents écus d'amende. « Hoc tantum inter cœtera capitu- larium scripta reperilur, quod qui episcopum occiderit, nongentis solidis culpabilis judice- tur (L. ni, c. 25). » Mais après avoir rapporté l'exemple de Moïse, qui arma les lévites mêmes pour verser le sang des idolâtres, quoique ce fussent leurs propres frères, ces évêques sem- blent se réduire à la pénitence, à laquelle ils promettent de recevoir tous ces infâmes meur- triers, jusqu'aux extrémités de leur vie.
VII. On peut inférer de là : 1° Que Charle- magne n'avait pas par ses lois changé la peine de mort en pénitence publique, qui' pour les meurtriers des ecclésiastiques, au lieu que son fils Louis le Débunnaire étendit la même dou-
ceur sur les parricides mêmes, et sur tous les autres criminels;
2° Que les pères du concile de Trosleyne ci- tent aucun des capitulaires de Louis le Débon- naire que nous avons allégués, et qu'on pourrait conclure de là qu'ils n'avaient pas eu cours, comme ceux de Cliarlemague son père.
On trouve néanmoins dans les capitulaires même de Charlemagne un statut, qui ne pu- nit les homicides en général que de l'exil et de quelques amendes. « Quicumque liominem aut ex levi causa, aut sine causa interfecerit, virgildum ejus iis ad quos ille pertinet, com- ponat; ipse vero propter talem prœsumplio- nem in exilium mittatur, ad quantum tempus nobis placuerit (L. îv, c. 20). »
Mais ce ebapitre est apparemment de Louis le Débonnaire, aussi bien que celui qui sou- met à la pénitence publique le meurtrier de sa première femme, qui se lit aussi dans les mêmes capitulaires. Car Charlemagne fit une loi toute contraire, et condamna à perdre la tète tous les homicides qui donnaient la mort à des séculiers. «De homicidis ita jussimus observare, ut quicumque ausu temerario alium sine causa occiderit, vitœ periculo fe- riatur, et pretio se redimere minquam valeat (L. v, c. 1-49; 1. vu, c. 183). »
C'est le moyen le plus propre pour accorder ces articles des capitulaires, si contraires les uns aux autres (Conc. Gall., t. ni, p. 653).
Isaac, évêque de Langres, faisant une com- pilation de canons, y a inséré tous ces articles des capitulaires que nous venons de citer, et nous a appris qu'ils étaient en usage dans la France. Que si ce canoniste a rapporté ces deux articles des ca [titulaires opposés entre eux, dont l'un punit de mort, l'autre soumet à la pénitence les meurtriers des laïques, sans dé- terminer auquel des deux il fallait obéir; c'est peut-être que les avis étaient partagés, et que les pratiques étaient différentes, selon la vo- lonté des princes, ou la diversité des temps et des pays. En effet, le même Charlemagne qui vient de condamner à mort les homicides, se contenta de les soumettre aussi bien que les incestueux dans d'autres endroits de ses capi- tulaires à la pénitence publique (Capitulare an ni 802, c. 32, 33).
VHI.En effet, H inemar, archevêque de Reims, dressant une instruction pour bien gouverner un Etat, et l'adressant au roi Charles le Chauve, témoigne qu'il est d'avis qu'on punisse de mort
32
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DOUZIÈME.
certains scélérats incorrigibles, quoique l'on dise qu'il y en avait qui étaient d'une opinion contraire. « Qua; debeat esse discretio in mi- sericordia, et du ultione specialium persona- rum, quae si exitialiter agentes, aliter non po- tuerint corrigi, temporali morte priecipiuntur mulctari, quod a quibusdam dicitur cohtradici (Iliucni., t. ii, p. 4). »
Ce n'étaient que les incorrigibles à qui Hincmar estimait qu'il fallait faire sentir la rigueur des lois romaines, parce que n'étant plus susceptibles des mouvements de la péni- tence, ils étaient indignes de la douceur des lois chrétiennes (Ibid., p. 18). Et comme les partisans de l'opinion contraire, ne jugeaient pas même que les incorrigibles dussent être punis de moi t, Hincmar, dans la suite (Cap. xx, xxi), soutient son sentiment par l'autorité de l'Ecriture et des Pères, qui désirent que le prince et les juges épargnent celui qui est disposé à se convertir et à faire pénitence. « Qui convertcnli et pcenitenti ignoscit. » Et comme on lui demandait quels étaient ceux qu'on devait estimer incorrigibles, il répond que ce sont ceux qui après deux ou trois cor- rections, retombent dans les mêmes désordres.
« Sed forte quis dicat : Quomodo sciam, si sequis, cui pepercero, correxit, et in corre- clione permanserit? Redeat hoec inquiensad sen- tentiam Domini, ut si evangelice, et secundo ac tertio correptus non se correxerit, qui ab illo sicut etlmicus et publicanus haberi prœci- pitur, legis severitatem a principe necesse est sustinere cogatur, ne qui sibi consulere no- luit, in pace vivere volentibus nocere possit. »
IX. Celte clémence chrétienne éclatait en- core plus dans les exemples et la conduite des princes, que dans leurs lois. Il se forma dans l'Allemagne une étrange conjuration contre Charlemagnc, « valida conjuratio. » Il n'en coûta la vie qu'à trois qui résistèrent opiniâ- trement pour ne pas se laisser saisir, et ne furent tués qu'après qu'ils eurent tué quel- ques-uns de ceux qui avaient été envoyés pour les prendre. « Neque ullus ex eis interfectus est, nisi lies tantum, qui cum se non com- prehenderentur , strictis gladiis defenderent, aliquos etiam occidissent, quia aliter coereeri non poterant, interempti sunt. » C'est ce qu'en dit Eginhard.
Le moine de Saint-Gall témoigne, qu'excepté une ou deux occasions qui lui parurent iné- vitables, ce grand prince ne condamna jamais
personne à la mort, non pas même ceux qui avaient formé des partis contre sa vie et contre son Etat. « Quippe qui nunquam linguam suam judicio, aut manus suas effusione san- guinis christiani maculaient, pra?ter ultimam necessitatem , etc. Postquam tamen caxlem, nullo unquam modo compelli potuit, ut quem- piam condemnaretadmortem (Ducbesne, t. n, p. 101).»
Louis le Débonnaire remit la peine de mort à tous les complices de la conjuration de Ber- nard , roi d'Italie, quoique l'assemblée des Etats les eût condamnés à perdre la tète. «Con- jurationis autores judicio Francorum capi- tali sentenlia condemnatos, luminibus tantum jussisli orbari (Ibid., p. 262, ibid., p. 128; Ex Egin. Annal.).» Il est vrai que Bernard mourut trois jours après qu'on lui eut crevé les yeux; mais Tliégan assure que ce furent les conseil- lers de l'empereur qui avaient été les auteursde ce supplice, et quant à ce pieux empereur, il voulut faire pénitence entre les mains des évoques, non pas d'avoir ordonné ce rigoureux supplice, mais de ne l'avoir pas empêché.
« Illud judicium mortale, quod cœteris fa- ctum est, imperatorexercere noluit; sed consi- liarii Bernardum luminibus privarunt, etc. Tertio die post amissionefn luminum Bernar- dus obiit. Quod audiens imperalor, magno eum dolore tlevit, et confessionem dédit coram om- nibus episcopis suis, et judicio eorum pœni- tentiam suscepit propter hoc tantum, quia non prohibuiteonsiliarios hanc crudelitatem agere (Ibid., p. 280).»
Enfin l'auteur de la vie de ce prince pro- teste qu'il usa toujours de cette généreuse clé- mence, qu'on jugea excessive, de ne jamais punir de mort les auteurs des conspirations les plus impies : « Impise conspirationis prin- cipes sub privata custodia asservari prsecepit. Quos postea adjudicium adductos,cum omnes ju ris censores fiiiique imperatoris ju<lieio le- gali tanquam reos majestalis décernèrent ca- pitali sentenlia l'eriii, nullum ex eis permi&it occidi : sed usus, ut mullis visum est, leniuri quam debuit pietate, sibi tamen consuelo be- nignitatis et clementiœ more, laicos prœcepit attonderi , clericos in monasteriis custodiri (Ibid., p. 308). »
Les enfants de Louis le Déboi naire conti- nuèrent de relâcher la peine de mort, et de faire punir d'un supplice plus doux ceux qui y avaient été condamnes, eu sorte néanmoins
LES PEINES DE MORT SE CHANGÈRENT EN PEINES CIVILES.
33
i|iie la paix publique en demeurerait assurée. C'est pour cela qu'ils faisaient perdre la vue à ceux qui mentaient la mort. Louis, roi de Ger- manie, fit crever les yeux à Restilius, seigneur de Vindismarc (Aimoin., 1. v, c. 26, 31). Les Français s'étant enfin rendus maîtres de la personne de Salomon, duc des Bretons, lui ôtèrent la vue. Charles le Chaîne remit la peine de mort à laquelle son fils Carloman avait été condamné, et lui fit seulement perdre les yeux, afin de lui laisser le temps de faire une pénitence qui put avoir quelque propor- tion avec les crimes énormes dont il était chargé.
« Secundum sacrarum legum décréta pro ad- missis suis judicio mortis addictum mitiori sententia, ut locum et spatium pœnitendi ha- berent, et graviora admittendi locus et spa- tium, sicut meditabatur, non daretur, lumi- nibus acclamatione cunctorum qui affuerunt orbari (ibid., c. 29). »
C'est ce qu'en dit Aimoin, où il marque qu'on n'eût pas même usé d'un supplice qui était joint à la mutilation d'un membre, si l'on n'eût été forcé de prévenir par ce moyen tous les attentats que ces âmes séditieuses eusseut encore pu faire contre la paix et la sûreté pu- blique.
X. Nous n'avons parlé que de la France, mais toutes les provinces de l'Eglise d'Occident étaient alors dans une si parfaite correspon- dance avec la France, qu'elles en suivirent les maximes pendant tout le siècle d'or de l'em- pire de Charlemagne. On peut même dire que toutes regardaient alors la France comme un soleil dont elles n'avaient garde de s'écarter. Disons seulement un mot de l'Eglise d'Italie et de Rome.
Hincmarfait mention dans une de ses lettres des rescrits que le pape avait adressés au roi Charles, et à lui pour régler la pénitence d'un scélérat, qui avait assassiné un moine et un prêtre. «Pro lilteris quas apostolicus papa régi Carolo sibique miserat, pro quodam qui mo- nachum atque presbyterum interfecerat, in quibus litteris tenorem injunctœ pœnitentiœ exposuerat, etc. (Flodoard., 1. m, c. 25). » L'archevêque de Ravenne ayant fait .mourir un nommé Paul, quelque coupable que ce Paul pût être, jamais le pape Adrien I ne vou- lut pardonner cette mort a l'archevêque, parce que selon les canons il ne fallait décerner autre mort que celle du péché par la pénitence. Th. — Tome IV.
a Nam certe ego animam ejus salvare cupiens, pœnitentiœ eum submitti decreveram (Anastas. in Vita Adriani). »
Grégoire III, dans son excellente lettre à l'empereur Léon Iconoclaste, met cette diffé- rence entre les empereurs et les pontifes, que ceux-là punissent les coupables par les proscrip- tions et la mort, et ceux-ci au lieu de la mort qu'ils ont méritée, les chargent de la croix et du livre des Evangiles, les enferment dans les lieux de retraite et de pénitence, les exer- cent par les jeûnes et les veilles ; enfin ils les font mourir au péché, et par la participation du corps et du sang de J.-C, ils les font revivre à la justice et à l'innocence.
« Vides, imperator, pontificum et imperato- rum discrimen. Si quispiam te offenderit, do- mum ejus publicas,illum velsuspendionecas, vel capite truncas, etc. Pontifices non ita, sed ubi peccarit quis et confessusfuerit, suspendii vel amputationis capitis loco, Evangelium et crucemejus cervicibus circumponunt, eumque tanquam in carcerem, in secretaria conjiciunt, in ecclesiœ diaconia et in catechumenia able- gant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, et laudationes ejusori indicunt. Clini- que probe castigaverint, probeque famé afflixe- rint; tum pretiosum illi Domini corpus impar- tiunt, et sancto illum sanguine potant, et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Dominum purum insonlemque transmittunt (In anteactis Nicaenae n Synodi, ep. n). »
XL Lorsque ce pape écrivait cette lettre, l'humanité et la douceur sacerdotale n'avaient pas encore pénétré bien avant, ni dans la cour des souverains , ni dans la police des Etats. L'auguste maison de Charlemagne remporta cette gloire, d'avoir introduit un empire sacer- dotal, et d'avoir fait couler dans les lois et dans le gouvernement des royaumes l'humanité, la douceur, la religion et la piété des règles sain- tes de l'Eglise.
Comme Charlemagne et ses illustres descen- dants furent maîtres de la plus grande partie de l'Occident , ils répandirent partout cette police chrétienne. On peut dire même que comme la terreur de leur empire, et l'admira- tion de leurs vertus passa bien avant dans l'Orient même, cette manière miséricordieuse de punir les crimes plutôt par la pénitence que parle dernier supplice, s'y répandit aussi à leur imitation, comme il a paru par ce qui a
3
;i'i
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-DOUZIEME.
été rapporté de Balsamon dans le chapitre pré- cédant.
XII. Il ne nous reste plus qu'une remarque à faire : mais elle est importante. La loi des allemands confisquait simplement les biens de ceux qui avaient volontairement assassiné leurs proches el leur père même, et les envoyait à la pénitence canonique. « Si quis homo volens occiderit patrem suum aut patruum, etc., res ejus infiscentur, etc. Pcenitentiam autem secundum canones agat (Cap. xl). »
Les lois saxonnes comprises dans le capitulaire de Charlemagne en l'an 789 (Cap. iii,iv, etc., c. 8, 9, etc.) n'usaient pas de tant de douceur. Elles envoyaient souvent les coupables au der- nier supplice. Mais aussi elles exemptaient de li mort tous ceux qui avaient commis en secret les crimes capitaux, sur le seul témoignage du prêtre qui avait reçu leur confession, et auquel ils avaient demandé la pénitence. « Si quis vero pro lus mortalibus criminibus latenter coinmissis sponte ad sacerdotem confugerit, et confessione data agere pcenitentiam voluerit, testimonium sacerdotis de morte excuset (Ibid., c. 14). » 11 s'agissait des crimes d'idolâtrie, de félonie, d'homicide de son propre seigneur; et cependant celui qui en est coupable et qui prévient les indices et les accusations par une pénitence publique volontaire, ne peut plus être recherché par les juges criminels. « Testi- monium sacerdotis de morte excuset. »
C'était comme une espèce merveilleuse de prévention que les princes souverains accor- daient à la pénitence publique, en laveur de ceux qui eussent enfin élé découverts et immo- lés a la rigueur des lois. En effet, si tant de lois changeaient le dernier supplice en une pénitence canonique, il était bien plus juste que celui qui se condamnait lui-même à la pénitence publique, ne pût plus être inquiété par les juges.
Les capitulaires de Charlemagne de l'an 802 ne soumettent qu'à des amendes pécuniaires et aux peines que l'évêque décernera, les homi- cides volontaires et les incestueux. Ceux de Louis le Débonnaire de l'an 829 renvoient celui qui a tué ses proebes , ses frères , et son père même à la pénitence publique. « Ipse vero ordinante episcopo publica; pœnitentiae sub- datur. » Celui qui a tué sa femme et en a épousé une autre, est traité de même. « Armis depositis publicam agat pœnitentiam (Capitu- lais, an. 802, c. xxxn , xxxm ; capitulare, an. 829, tit. m, c. 2, 3 ; add. iv, c. 117, 118). »
Marculphe a inséré dans ses formules celle de l'accommodement d'un assassin avec les parents de celui qu'il a assassiné. L'impunité se transigeait par argent, mais cela se négo- ciait par les ecclésiastiques. «Sed intervenien- sacerdotes et magnifici viri nos ad pacis concordiam ob hoc visi fuerunt revocasse (L. n, c. 18). »
Si Charlemagne trouva les choses dans cet état, il ne lui fut pas difficile de se résoudre d'ajouter à ces conventions pécuniaires cette nouvelle obligation aux coupables , de se sou- mettre aux lois de la pénitence publique.
11 résulte de là que la juridiction des évèques prit ensuite des accroissements incroyables, puisque les empereurs leur renvoyaient et soumettaient à leur jugement les personnes atteintes des plus grands crimes. Il en résulte encore que ce ne fut pas sans fondement qu'il s'établit dans les siècles suivants une maxime surprenante; savoir qu'on ne pouvait plus mettre en justice et appeler devant les juges criminels pour des crimes qu'on eût expiés, ou qu'on eût commencé d'expier par la péni- tence publique. Nous venons de voir la même maxime établie en termes formels dans les capitulaires de nos rois (1).
(1) Un refus de dispense récemment l'un. m!, poui l'irrégularité en- enseveli avec le cadavre de la victime, et il assista huiciniquo operi,
courue ex defectu letdtatis, nous montrera jus |u'où l'Eglise porte la dil ■ t. Il sollicita dispense de l'irrégularité. Or, la Sa
délicatesse sur ce point. Le curé 0 ., .iu diocèse de Congrégation, en date du 30 juillet 1785, absgue spe gratiœ dispen-
'■• • Podolie, ayant appris qu'un mari avail iné sa eationem denegat.
femme près de la porte de la paroisse, consentit que le coupable fût iP* Andrl.)
DE L'IRREGULARITE DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
33
CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIEME.
DE L IRREGULARITE DES SERFS, DES MAGISTRATS MUNICIPAUX ET DES COMPTABLES, SOUS l'empire DE ClIARLEMAGNE.
I. De l'irrégularité des serfs : diverses lois de Charlemagne et de Louis le Débonnaire.
II. Ou affranchissait dans l'Eglise ceux qu'on affranchissait pour les ordres.
III. En plusieurs églises on n'ordonnait que des serfs.
IV. Eu d'autres, on affecta de n'ordonner que des nobles, c'est-à-dire des gens de condition libre.
V. Les empereurs mêmes avaient trop élevé les serfs.
VI. Exemple d'un diacre qu'une dame redemandait comme son serf.
Vil. La servitude commençait à se relâcher. Pourquoi l'E- glise ne relâcha pas tous ses esclaves.
VIII. Contrariété des lois de Léon et de Justinien.
IX. Irrégularité des curiaux.
X. Et des comptables.
I. Les serfs étaient en grand nombre dans la cléricatnre aussi bien que dans les monas- tères, du temps de Charlemagne : c'est pour- quoi il exhorta les évêques de faire en sorte par leur sainteté et par leur conduite d'attirer dans leur clergé, non-seulement des personnes de condition servile, mais aussi les nobles. « Et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filiosaggregeni sibique socient (Capit., 1. i , cap. 7-2; 1. i, c. 23, 57). » Ge chapitre s'entend des petits enfants esclaves, dont les évêques remplissaient leur séminaire aussi bien que de grandes personnes aussi es- claves, afin d'augmenter le nombre de leurs clercs.
Louis le Débonnaire fit une autre constitu- tion pour empêcher les ordinations indiscrètes qui se faisaient très-souvent des serfs. « De servorum vero ordinatione , qui passim ad gradus ecclesiasticos indiscrète promoveban- tur. » Il défendit aux évêques 1° D'en ordonner aucun, sans l'avoir fait affranchir par son maî- tre ; ce qui est confirmé par le concile de Francfort et par celui de Tribur ;
2° Il leur enjoignit de déposer et de rendre à leurs maîtres ceux qui auraient été ordon- nés par surprise, parce qu'ils cachaient artili- cicusement leur origine. « Decrelum est ut
deponatur , et dominus ejus eum recipiat (Conc. Gall. , tom. m, p. 430, et capitulare Garol.Magn.; 1. 1, c. 88, can. xxm, can. xxix) ;»
3° Les clercs dont les pères où les aïeuls avaient passé en des pays éloignés, ce qui les mettait dans le doute s'ils étaient libres ou es- claves, devaient être rendus à leur maître s'il les redemandait, après avoir été déposés, parce que demeurant dans l'avilissement de la servitude, ils ne pouvaient pas en même temps exercer les royales fonctions du sacerdoce. « Quia juxta sacros ordines vilis persona manens saeerdotii dignitate fungi non potest ; »
4° Les serfs de l'Eglise étaient souvent appe- lés à la cléricature , mais on les affranchissait auparavant en présence du clergé et du peuple, le prince ayant donné ce pouvoir à l'Eglise. « In ambone ipsa autoritas coram populo lega- tur, et coram sacerdotibus, vel coram fidelibus laicis ante cornu altaris, sicut in nostra autori- tate continetur, reinota qualibet calliditate libertatem consequantur, et tune demum ad gradus ecclesiasticos promoveantur; o
5° Les laïques mêmes pouvaient faire ordon- ner un des serfs de l'église , après l'avoir racheté et mis en liberté. « Similiter de bis agendum quos laici de familia ceclesiarum ad sacros ordines promovere voluerint ; »
G0 Les évêques, les abbés et les prévôts, soit des monastères, soit des chapitres, avaient aussi le pouvoir d'affranchir, et après cela de faire ordonner quelques-uns d'entre les esclaves de leur église. « Sed et de bis quos praepositi ca- nonicorum aut monachorum ordinandos expe- tiverint , eadem forma servanda es! L. r, c. 227) ; »
7" Enfin, si les personnes inconnues deman- daient d'être admises à la profession monasti- que, on les laissait trois ans avec leur habit du siècle, et pendant cet espace de temps, si leur
36
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS.1- CHAP. SOIXANTE-TREIZIÈME.
maître les redemandait, on les lui rendait; ce terme expiré, on leur donnait l'habit monasti- que, on ne les rendait plus à leur maître; et s'il se présentait, on lui rendait seulement tout le Lien qu'ils axaient pu apporter au mo- nastère. Ce: qui est entièrement conforme aux ordonnances de Justinien et de saint Grégoire pape.
Ce que j'ai dit en passant des esclaves de l'Eglise, que les laïques désirent faire ordon- ner, se pourrait peut-être entendre d'une au- tre manière; savoir des serfs de l'église qui elaient en même temps si étroitement asservis a ces personnes séculières, que le concile de Meaux tenu en 8i.j se contenta d'exiger d'eux vingt journées de service chaque année pour travailler aux réparations de l'église. « Servi ecclesiarum quibuscumque potestatiLus sub- diti, saltem xx diebus in auno eidem ecclesia.1 ad refleiendas ipsius ruinas absque molestia servire sinentur (Can. rxu). »
Réginon a inséré dans son ouvrage ce capitu- laire de Louis le Débonnaire, et a ajouté ensuite l'acte authentique de la liberté, qu'un évêque, ou un abbé, ou un recteur de l'église donnait à un esclave pour recevoir les ordres sacrés, il la donnait à l'autel, « ad cornu altaris, » en présence de personnes nobles, « in nobilium virorum prœsentia, » pour jouir de la même liberté que les autres citoyens romains, « sicut alii cives romani (L. i, c. 401, -402). »
IL Mais les seigneurs laïques mêmes ne de- vaient affranchir que dans l'église ceux qu'ils souhaitaient faire associera la clérieature, afin que leur liberté fût toute céleste, et qu'ils fus- sent entièrement affranchis de tous les liens et de tous les engagements du siècle.
« Instruendi sunt praeterea laici , ut sciant quod nullatenus alio loco manumiltere pro- prios possunt serves, quos dominicis castris adgregari decreverunt, nisi in sacrosancta Eccle- sia ordine supra notalo. Quomodoenim clerici extra Eeclesiam libertatem consequi possunt, qui a lege mundana extranei sunt? Et quibus interdicitur ne ad saeculare judicium procédant, quoinodo saeculari judicio a jugo servitutis absolvuntur (Regino ibid.,c. 403, 404)? »
Les esclaves mêmes qu'un maître mettait en liberté par un mouvement de religion , pour l'expiation de ses péchés, devaient être mis en liberté dans l'église, et la reconnaître ensuite pour patronne. « Hi quos quis pro remedio anima: sua) eniancipare vult, secundum legem
mundanam in ecclesia absolvi debent, et ejus- dem ecclesia1 patrocinio commendari. »
On ne permettait d'affranchir que dans l'église les serfs qu'on destinait à la clérieature, pour qu'ils demeurassent le reste de leur vie ses affranchis , ses justiciables , ses sujets , et comme ses vassaux libres, la reconnaissant eux et leurs enfants pourleur patronne et leur pro- tectrice, et s'ils mouraient sans enfants, l'église seule recueillait leur succession.
C'est ce que Réginon dit avoir été réglé par une assemblée des Français; « Scriptum quippe est in pacto Francorum ; » et ce qui se lit dans les lois des Ripuariens : « Tarn ipse quam liberi sub tuilione ecclesia? consistant , et omuem reditum status sui ad eeclesiam persolvant, et non alibi nisi ad eeclesiam ubi rclaxati sunt, malum teneant; et si absque liberis decesse- rint, nullum alium nisi eeclesiam relinquant haeredem (Ibid., c. 403). »
11 ne sera pas inutile de repi'endre cette ma- tière de plus haut, et de l'étendre un peu da- vantage.
Il y avait deux manières d'affranchir les serfs. L'une devant le roi, en jetant un denier, et ces affranchis en étaient appelés Denariales; il en est souvent parlé dans les capitulaires, et Marculphe a donné le formulaire de cet affran- chissement : Prœceplum denariale, qui se fai- sait jactante denario. C'était un usage de la loi salique, comme il est porté dans un autre for- mulaire, Lege Salica. La même loi salique reconnaissait d'autres affranchis qui sont nom- més Chartularii dans les mêmes capitulaires. C'est sans doute à cause du brevet que le prince donnait qu'ils avaient reçu ce nom (L. vi. Cap. Baluzii, c. 213; Marculph. L. i, c. 22. Append. Marcul., c. 24. Ibid. et Capit. iv, an. 803, C. 8).
L'autre manière d'affranchir les serfs se fai- sait selon la loi romaine, « Secundum legem Romanam, » comme il est dit dans les lois ri- puaires, par laquelle on devenait citoyen ro- main. « Si quis servum suum Iibertum fecerit et civem romanum (Artie. 01). » Les capitu- laires veulent que ces affranchissements se fassent dans l'église. «Manumissiones in eccle- sia celebrandae sunt. » Et ailleurs : « Qui per chartam in ecclesia juxta altare dimissi sunt liberi, etc. (L. v, c. 32. Et Capitul. An. 800). »
Cettedernière manière d'affranchir était celle que l'empereur Constantin avait autorisée et ac- cordée à l'Eglise; c'était la pleine liberté ou la
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
37
liberté romaine ; enfin c'était celle qu'on esti- mait nécessaire pour pouvoir être élevé à la cléricature, avant que les Saliens, les Francs et les autres nations du Nord se débordassent sur les provinces de l'empire Romain. Aussi quoique ces nations eussent leurs manières particulières d'affranchir les esclaves, elles se conformèrent néanmoins au sentiment et à l'usage précédent de l'Eglise, qui était que la liberté nécessaire pour la cléricature, était celle qui s'accordait aux serfs dans l'église.
Le concile de Tribur en 893 distingua ces deux sortes de liberté , et défendit d'ordonner ceux qui n'auraient pas obtenu la liberté par- faite. « Nullum servum episcopus ordinare praesumat, antequam perfecta ditetur ingenui- tate (Can. xxix). »
La chose est bien plus évidente dans le canon d'un concile rapporté dans les décré taies Grégoriennes. Ce concile y est cité comme un concile de Tolède, mais le texte du canon montre évidemment que c'est un concile tenu en France. Il y est déclaré que les Français sont convenus que la liberté se devait donner dans l'Eglise, si on voulait que les affranchis pussent aspirer à la cléricature, ou si l'on désirait par cette action d'humanité se faire un mérite auprès de Dieu. « Non solum qui ad clericatus ordinem promovendi sunt, in eccle- sia manumittendi sunt; verum etiam hi quos quisque pro remedio animrc suae emancipari vult, quia sic scriptum est in pacto Francorum (Extra. De servis non ord., c. i). »
Yves de Chartres rapporte ce règlement dans son décret avec quelque altération. Mais il se trouve tout entier dans la première collection ancienne d'Antonius Augustinus sous le même titre , De servis non ordinandis ( Part, vi , c. 1-28, 129. Ibid., c. 131).
Néanmoins Yves de Chartres, fait connaître un usage singulier que nous ne pouvons passer sous silence: c'est que l'acte d'affranchissement devait contenir une mention expresse, que les esclaves affranchis dans l'église pour être admis aux ordres, ne seraient plus asservis qu'a l'église. Cet auteura donné un formulaire d'acte de cctle espèce d'affranchissement, dans lequel le maître de l'esclave s'explique ainsi : «An te cornu altaris absolvo servum meum,etc. Pergat quo ci canonica autoritas permittit. Nulli hœredum meorum aut prohaeredum, nec cuiquam personne alii quidquam debeat ser- vilutis vellibertatisobsequium, nisisoli Deo.»
Les lois ripuaires au titre lx, chap. i , en parlant des affranchissements , disent que l'Eglise vivait selon la loi Romaine. « Secun- dum legem romanam qua Ecclesia vivit. » Elle vivait selon la loi romaine avant l'inon- dation de ces nations étrangères dont les rois lui conservèrent son ancienne liberté.
III. L'évêque Crodogangus se plaint dans sa règle des chanoines, des évoques et des abbés, qui n'admettaient que des esclaves de l'Eglise dans leurs congrégations , afin de pouvoir exercer sur eux une domination plus impé- rieuse, et les priver quelquefois impunément de leurs distributions : il proteste néanmoins qu'il ne prétend pas exclure de ce rang d'hon- neur ces sortes de personnes, puisque Dieu n'a point d'égard ta la condition des personnes : « Cum apud Deum non sit personarum acce- ptio ; » mais qu'il ordonne seulement qu'on n'en rejette pas aussi les nobles, c'est-à-dire les personnes libres. « Nullus prœlatorum, seclusis nobilibus, viles tantum in sua congre- gatione admittat personas, » Le concile d'Aix- la-Chapelle renouvela ce règlement en mêmes termes (Cap. v, et Conc. Aquisgr., c. 116). »
Cela fait voir que le mot de nobles signifie ici ceux qui sont libres et ingénus. Car les nobles y sont opposés aux esclaves , et ceux qu'on y appelle nobles , sont ailleurs appelés ingénus.
Le nom et la qualité de noble y est donnée à toutes les personnes de condition libre , ce qui avait déjà paru dans les textes ci-dessus allégués de Réginon, où la qualité de noble est simplement opposée à celle de serf.
IV. C'est peut-être de laque quelques églises et quelques congrégations religieuses de cha- noines ou de vierges, prirent occasion de ne plus admettre dans leurs sociétés d'autres personnes que des nobles, c'est-à-dire des personnes libres. Car comme les prélats avaient longtemps abusé de leur autorité, en n'y rece- vant que des esclaves, pour les raisons qui ont été touchées; aussi l'on jugea en quelques rencontres ne pouvoir remédier à ce désordre qu'en excluant absolument les serfs, et rédui- sant les prélats à l'impuissance d'abuser davan- tage de leur pouvoir en cette matière. La qualité de noble ayant été après cela resserrée à des limites plus étroites, le même règlement n'a pas laissé de subs^ter, comme nous dirons ailleurs.
V. L'on sera moins surpris de cette conduite
38
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-TREIZIÈME.
des évêques , si l'on considère que les rois et les empereurs s'étaient laissés aller à cette laveur démesurée pour les personnes de. con- dition servile, au moins si nous en croyons Thégan. Il proteste que la première sourcedes malheurs dont Louis le Débonnaire se trouva enfin accablé, -vint de la pernicieuse coutume (jui s'était déjà introduite, que les princes ne nommaient aux évèchés que de ces personnes de vile naissance. «Quia jamdudum î 11; t pes- sinia consuetudo erat, ut ex vilissimis servis summi pontiûces Derent, et hoc non prohibuit, quod tamen maximum est malum in populo christiano (Du Cbesne, t. n, p. 27(J, 282). »
Ce fureni ces évêques qui le payèrent d'in- gratitude, et qui s'élevèrent contre lui avec plus d'audace : « Omnesenim episcopi molesti î'uerunl ei, et maxime lu quos ex servili con- ditione. honoratos habebat, cum bis qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. » Ebbon, archevêque de Reims, était de ce nombre, « Exoriginalium servorum stirpe. o
C'étaient ces âmes basses et serviles qui composaient le conseil du prince, au rapport du même Thégan ; et qui pour effacer l'obs- curité de leur naissance, tâchaient de ternir tout le lustre, et d'abolir tous les avantages de la noblesse. « Sed summopere cavendum est neamplius fiât ut servi sinteonsiliarii sui, quia si possunt, hoc maxime construunt ut nobiles opprimant (Ibid., p. 284). »
Voilà encore comme les nobles sont opposés aux serfs d'origine, et comme les serfs élevés en dignité, ayant souvent opprimé les nobles, il est aussi arrivé que les nobles ont donne l'exclusion aux serfs et aux roturiers dans les compagnies où ils se sont trouvés les [dus forts.
VI. Une daine redemandait à Hincmar un diacre comme son ancien esclave. Cet évêque lui représenta : 1° que ce diacre n'avait jamais été proprement serf, mais seulement laboureur des terres de l'église, «Qui colonus ecclesia- sticus, et non alicujus servus merat; » 2° qu'il avait outre cela été affranchi par cette dame avant son ordination. « Legaliter liber factus, et canonice ordinatus, etc. Et quomodo ejus recipiens libertatem, diaconum licenter ordi- naverat (Flodoard. 1. ni, c. 27). »
Voila encore une autre preuve de ce qui a été avancé , qu'il y avait diverses sortes d'assen issements et divers degrés de servitude, et que la même personne relevait quelquefois
des laïques et de l'Eglise. Que quand ce diacre aurait été vraiment esclave, elle n'aurait pu le redemander ayant laissé couler un si long temps après son ordination, selon les lois impé- riales. «Ostendensquodsi servus ipsius fuisset, et tanto tempore post ordinationem suam sine ipsius repetitione mansisset secundum sacras leges jam in servitium repeli non posset. »
VU. Quelque rigueur qui ait paru dans le joug de la servitude , il est certain qu'on l'adoucissait déjà beaucoup dès le temps de Charlemagne.
Cérald, comte d'Aurillac, dont la vie toute sainte a été écrite par saint Odon, abbé de Cluny, ayant un jour trouvé plusieurs de ses labou- reurs qui se retiraient de ses terres et en emportaient tous leurs biens, « derelictis colo- niissuis, » sous le vain prétexte de quelque mau- vais traitement, pouvant les contraindre dere tourner, il les laissa aller en liberté, et nous montra que l'air de la douceur et de la liberté commenç lit à se répandre parmi les personnes vertueuses (Bibl. Clun., p. 79, 105).
Ce [lieux comte donna la liberté à un fort grand nombre d'esclaves, et quelques-uns lui demandant pourquoi il n'en affranchissait pas davantage, il leur répondit que cette libéralité même devait être réglée par les lois. « Justum est ut lex mundialis in hoc observetur, et ideo numerum in eadem lege praestitutum prater- gredi non debere. »
On pourrait se persuader que cette même raison retenait l'Eglise, ei l'empêchait de mettre en liberté tous ses esclaves. 11 se pourrait bien faire aussi qu'elle eût considéré les esclaves comme un fonds considérable du patrimoine des pauvres, qu'il ne fallait pas dissiper, et qu'elle eût jugé que les esclaves de l'Eglise, non-seulement par leur élévation fréquente aux ordres sacrés, mais par leur état même étaient dans une condition avantageuse pour leur salut.
Cela se prouve par l'autorité de saint Paul, qui conseille aux esclaves qui peuvent se faire affranchir, de préférer cet état humiliant au vain éclat et à la fausse liberté du monde, et de ne point rechercher d'autre liberté que celle que J.-C. nous a acquise par son précieux sang, et qu'il nous communique par l'infusion de sa sagesse et de sa charité.
VIII. Léon le Philosophe révoqua la novelle «le Justinien, qui ne donnait qu'une année au maître pour répéter son serf qui avait pris la
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS, DES MAGISTRATS, etc.
39
cléricature à son insu, et voulut qu'un esclave ]jùt toujours être redemandé par son maître, s'il avait pris les ordres sans qu'il le sût. Il déclara aussi que si le sert avait pris l'habit monastique sans l'agrément de son maître, il pût être répété même après trois ans, tant parce qu'il est aisé de se dérober pour trois ans de la connaissance de son maître, que parce que cette fuite des esclaves est une preuve certaine, que ce n'est pas la vocation du ciel qu'ils ont suivie (Justiniani nov.,cxxm, c. 17; Leonis nov., ix, x, xi). Cela était encore contraire aux lois de Justinien; et d'autant plus étonnant, que Léon n'excepta pas même l'épiscopat (Just. nov., y; Balsam. in Nomoc. Pholiitit. i,c, 36).
Balsamon après avoir cité toutes ces lois, en conclut que le maître peut répéter ses esclaves, quand même ils auraient été ordonnés évêi si c'a été à son insu, et qu'il le peut durant l'espace de trois ans, qu'il faut compter depuis le jour qu'il en a eu connaissance. « Collige et die servos prœter voluntatem domini cle- ricos, aut etiam episcopos factos, ad pristinum dominum,quamvisinvitosreverti;dicsimiliter dominum hos non posse indifîerenter revocare, sed intra triennium postea quam rem cogno- verit, supputandum. » Et un peu plus bas: « Domino autem porrigi usque ad trium ordi- nati servi revocationem, est ex novella Leonis Sapientis, et servatur, etiamsi est grave liber- tati propter justum et sequum. »
Cependant le texte des trois novelles de Léon ne limite aucun temps au maître, celles de Justinien donnaient un an pour les clercs, trois ans pour les moines, à compter du jour de leur ordination, ou de leur retraite dans un monas- tère. Ainsi ce que dit Balsamon était apparem- ment plutôt l'usage de son temps, ou son sen- timent particulier que le résultat de ces cons- titutions impériales.
IX. L'irrégularité de ceux qu'on appelait curiales , pouXeuTôç, qui étaient pour ainsi dire, les sénateurs municipaux , semble avoir été abolie , depuis que ces sortes de magistratures furent éteintes par l'introduction d'une nou- velle police.
On peut en tirer une preuve de deux novelles de Léon le Philosophe qui révoqua toutes les anciennes lois sur ces sortes de personnes, parce que le nouveau gouvernement n'en souffrirait plus , et avait remis toutes leurs fonctions à la disposition du prince. « Quœ
Ieges nunc eo quod res civiles in alium stalum transformatas sint, omniaque ab una impera- toris sollicitudine aique administrationc pen- deant. tanquam incassum circa légale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur Nov. xlvi). »
Balsamon remarque aussi sur le Nomocanon de Photius, que les lois qui parlaient de ces curiales, ne furent point mises dans les basi- liques, où l'on ne prétendait insérer que les lois qui étaient encore en vigueur.
Les Latins des siècles dont nous traitons, ne semblent pas seulement avoir compris la signi- fication de ce terme. Jean VIII défendit (Epist. cxcix) qu'on n'élût plus à Constantinople de patriarche d'entre les laïques, ou d'entre les sénateurs, « Nuiras de laicis'vel curialibus. » Ce nom se donnait alors aux gens de cour, aux magistrats et aux sénateurs de Constantinople; et on ne savait plus ce que c'était que de le réserver aux sénateurs des villes municipales. C'est en ce sens que Léon est appelé Curialis et Neoj hytus dans le concile Romain tenu l'an 86 i, sous Jean XII, parce qifOlhon III, empereur, l'avait fuit élire pape.
Il nous reste un mot h dire de l'irrégularité de ceux qui avaient administré les affaires publiques, et en étaient comptables.
L'archevêque Hincmar, de Reims , exami- nant Guillebert, élu évèque de Chàlons, et ayant appris qu'il avait eu quelque office dans la maison du roi; savoir de secrétaire dans une partie des finances : «Quod ministe- rium in regio obsequio suscepisti, etc. Inbre- viator sive descriptor stipendiorum regalium, et relator a domno rege sum constitutus (Conc. Gall., t. ii, p. 652). » Use défia que cette charge ne l'eût rendu comme fermier et comptable des deniers royaux , ce qui l'eût rendu irré- gulier. Mais il s'en purgea : « Non fui con- ductor alienarum rerum, nec turpia lucra, vel exactiones, sive tormenta in hominibus exer- cens , sed descriptor et relator solummodo stipendiorum regalium. » On interrogea les gens de cour, « bi qui in code degebant, et clerici, nobiles laici, » et ils protestèrent tous, soit clercs, soit laïques, que dans cette fonction, Guillebert n'avait rien commis qui put l'é- loigner des saints ordres. Enfin , Hincmar voulut avoir une assurance, que le roi le dé- chargeait et le tenait quittede toutes les choses dont il lui avait confié le maniement , sans qu'il pût jamais lui en demander compte, « Et
40 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUATORZIÈME.
porrecta? sunt littera cum sigillo domni régis, continentes, quod de omnibus quse illi com- misit, optime ei rationem reddiderit ; et niliil abeo repetebat, velunquam repeteredeberet.»
Nous traiterons plus au long de cette matière, quand sans avoir égard à l'irrégularité , nous montrerons l'incompatibilité de la cléricature avec tous ces engagements humains.
CHAPITRE .SOIXANTE-QUATORZIÈME.
DE L'iRRÉGUIARITÉ DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES OU COMPTABLES, APRÈS L'AN MIL.
1. Des serfs de l'Eglise et de leur affranchissement. H. L'Eglise commença en ce dernier âge a abolir les servi- tudes, el à faire donner une liberté générale aux esclaves.
III. H resla plusieurs assujétissemenls, comme autant de traces de l'ancienne servitude.
IV. Les resles de ces servitudes dans les décrétâtes.
V. Entier e extinction des servitudes.
VI. Elle s'échange en droits seigneuriaux.
VJ). Dureté extraordinaire de l'Espagne et des pays orientaux.
VIII. De l'irrégularité descurianx.
IX. L'irrégularité des personnes endettées ou comptables. Exemples contraires de saint Thomas de Cantorbéry et des évo- ques de Sicile.
X. Décrets contraires de Sixte V et de Clément VIII.
I. Le concile de Pavie sous Ecnoît VIII, peu après l'an 1014, nous apprend par ses statuts que les églises avaient encore beaucoup d'es- claves ; qu'ils aspiraient tous à la cléricature, afin qu'épousant après cela des femmes libres, leurs enfants fussent aussi libres ; que ce désordre réduisait les églises à une extrême pauvreté.
Ce concile faisant confirmer ses statuts par l'empereur Henri II fit enfin établir cette po- lice, que tous les enfants des clercs ou des laïques esclaves de l'église , seraient eux- mêmes esclaves de la même église, quoique leur mère fut libre ; enfin qu'ils ne pourraient jamais rien acquérir, même sous des noms empruntés que pour l'église.
Le concile de Rourges (Can. ix), en 1031, défendit de donner la cléricature aux serfs : « Nullus servorum vel collibertorum clericus fiât, » si leurs maîtres ne les avaient premiè- rement affranchis. Mais la lettre de Pascal II,
à l'évêque de Paris, Calon et à son clergé, donne bien d'autres ouvertures sur les esela- ves. (Raluz. MiscelL, tom. n, p. 185). 1° Ce pape donne la qualité de serviteurs plutôt que celle de serfs aux serfs de l'Eglise. « Famuli Ecclesiœ qui apud vos servi vulgo improprie nuncupanlur (Epist. lxiv). »
2° Quoique les français donnassent encore le nom de serfs aux serviteurs du l'Eglise, cette lettre nous apprend néanmoins que le roi, les prélats et les barons avaient résolu d'un con- sentement unanime, qu'à l'avenir les servi- teurs de l'Eglise auraient une pleine liberté de porter témoignage en jugement contre les per- sonnes libres.
3° Ils firent confirmer ce décret au pape qui le fit par cette lettre, en déclarant qu'il n'était pas raisonnable que les serviteurs de l'E- glise, fussent dans le même avilissement que les serfs des personnes séculières. « Neque enim œquum est ecclesiasticam familiam iisdem conditionnais coerceri , quibus servi sœcularium hominum coercentur (An. 114). »
On nous a conservé le privilège que le roi Louis VI donna à l'église de Chartres pour permettre aux serviteurs de cette église de porter témoignage contre les personnes libres et de se distinguer des esclaves des laïques (Spicileg., t. xiii, p. 309).
IL Ce fut donc l'Eglise qui commença de faire luire les rayons d'une générale liberté, et de bannir du monde la honte de l'ancienne
DE L'IRREGULARITE DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES.
il
servitude, premièrement en affranchissant le plus souvent par l'ordination ses propres es- claves, secondement en leur rendant à tons la liberté d'être écoutés en jugement, etallumant par ce moyen dans l'esprit des laïques l'ardeur d'une noble émulation, afin de prendre part eux-mêmes à cette gloire, d'être les libérateurs du genre humain.
Le concile de Londres, en 1102, où saint Anselme présidait, condamna la coutume bru- tale de vendre les hommes comme des ani- maux sans raison. « Ne quis illud nefarium negotium, quod hactenus in Anglia solebant hommes sicut bruta animalia venumdari , deinceps ullatenus facere prœsumat (Eadem, Hist. Nov., 1. m, can. xxvn). »
Le concile deWaterford en Irlande, l'an 1158 lit mettre en liberté tous les Anglais qui avaient été vendus et achetés en Irlande; car les Anglais vendaient leurs enfants pour.éviter les fâcheuses extrémitésde l'indigence, et con- damna à l'avenir ce commerce inhumain.
III. Mais la servitude ancienne ne put s'é- teindre si parfaitement, qu'il n'en restât des traces dans les divers assujétissements qui de- meurèrent soit pour les personnes, soit pour les biens. On appela hommes d'une église, ceux qu'on avait nommés esclaves, et ils ne pou- vaient se marier qu'à celles qui relevaient de la même église.
Alexandre III blâma l'abbé de Saint-Remi d'avoir mis en procès devant d'autres juges que ceux de sa cour propre deux hommes de son abbaye, pour s'être mariés à des femmes qui étaient de la dépendance d'un autre sei- gneur. «Hommes monasterii tui trahis incau- sam, quia de alterius dominio uxores duxe- runt(Append. 1, ep. xi, xxm). »
L'abbé de Ham ayant reçu à l'habit monas- tique avec tous ses biens un homme de l'abbé de Humblers, sur les plaintes de ce dernier, ce pape obligea le premier de tout rendre ou de composer. « Hominem cum rébus suis resti- tuât. »
Ces hommes étaient donc encore en quelque façon irréguliers pour la profession religieuse et par conséquent pour l'ordination. Au moins les rois et les seigneurs d'Angleterre le préten- daient de la sorte. Ce fut un des articles des coutumes royales, que le roi Henri II fit rece- voir dans le conciliabule de Clarendon, en 1161, que les enfants des laboureurs ne pour- raient être ordonnés sans le consentement du
seigneur de la terre dont ils étaient originai- res. « Filii rusticorum non debent ordinari absque assensu domini, de eu jus terra nati dignoscuntur, »
Ce ne fut pas sans quelque violence de la part du roi, que ces coutumes furent alors reconnues par le clergé; on sait assez que l'illustre martyr Thomas, archevêque de Can- torbéry, expia depuis par ses larmes, et lava enfin dans son sang la lâche complaisance qu'il avait eue pour le roi dans cette rencontre pé- rilleuse. Slais quant à ce point de l'ordination des enfants des paysans, Alexandre III, jugea qu'il fallait le tolérer. « Hoc toleravit.» C'est ce qu'en disent les actes de saint Thomas, arche- vêque de Cantorbéry.
IV. Les décrétâtes de Grégoire IX (Extra. De servis non ordinandis) mettent en avant les anciens canons des conciles de Tolède, et mon- trent par là que l'irrégularité des esclaves avait encore lieu. Le concile d'Altheim sous le roi Conrard obligea un prêtre de chanter les heures canoniales au maître qui l'a affran- chi de la servitude à cette condition, à moins de cela l'évêque le doit dégrader.
Innocent III a décidé qu'un esclave affran- chi par son maître, à condition d'entrer dans la cléricature, et d'être employé aux fonctions cléricales dans une telle église, ne pouvait point passer de celte église à une autre, parce qu'un esclave affranchi est obligé de remplir toutes les conditions de l'affranchissement.
Enfin Grégoire IX écrivit à l'évêque de Na- ples de travailler auprès d'un gentilhomme, afin qu'il ne s'opposât pas à l'ordination d'un clerc qui était né d'une mère libre, quoique son père fût son homme. « Patrem ipsius ho- minem suum esse proponit. »
V. Après cela il n'est plus parlé dans le droit, ni de la servitude, ni de l'irrégularité qui en provient. Au contraire Clément IV, en en 1260, ayant appris que le roi de Hongrie Delà faisait difficulté de recevoir un des évo- ques de son royaume, parce qu'il était serf d'origine, il lui écrivit une excellente lettre pour lui apprendre qu'il ne faut plus avoir d'égard à toutes ces différences que la misère des hommes a mises où Dieu n'en avait point mis; que notre misérable police n'avait pu prescrire contre la liberté que l'auteur de la nature a donnée à tous les hommes; enfin que quand il serait certain que ce prélat aurait été esclave , l'éclat et la gloire du
42 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CIIAP. SOIXANTE-QUATORZIÈME.
pontificat aurait absorbé toute l'obscurité et le souvenir même de la servitude. « Nec ei posset obesse originalis servitus etsi de ipsa constarct, quam dignitas episcopalis absorbuit et elisit. »
Le concile de Londres en 1328 frappa d'ana- tbème ceux qui empêcheraient l'exécution des testaments de tous ceux qui étaient encore dans quelque asservissement des terres ou des seigneurs. « Onines slli qui adscriptitiorum vel aliorum servilis conditionis testamenta, vel ultimas voluntates quovis modo impedierint, contra consuetudinem Ecclesiœ Anglicanse bactenus approbatam, per excommunicationis sententiam compeseantur (Can. îv). »
Celui qui a compilé le miroir des Saxons, qui contient le droit saxonique , s'excuse de son silence touchant les servitudes, sur ce qu'elles étaient déjà éteintes, comme en linéi- que façon contraires à l'état naturel et à la noblesse que tous les hommes tenaient de leur créateur. « Secundum rei veritatem servitus per captivitates injustas, commi- nationes et injurias initium habet, quam homines propter longi temporis consuetudi- nem tanquam j n ris esset, usurpare cupiunt (Gollast. Consuet. Imperat., p. 1158, 164, 165).» Et quant aux devoirs qui ont succédé aux ser- vitudes, il proteste que chaque évêque, cha- que abbé, ou abbesse en exigent de fort cl i lié - rents les uns des autres.
Il y avait cela de commun, que tous ces ser- viteurs testaient et héritaient, pourvu que ce fût dans la seigneurie même. « Ministeriales hsereditant, et hœreditatem accipiunt sicut liberi, etc.» Enfin comme ces serviteurs étaient ordinairement esclavons dans l'Allemagne , d'où vient aussi le terme d'esclave, les entants étaient estimés teutons ou esclavons, selon la mère dont ils prenaient naissance.
Les mêmes choses se peuvent remarquer dans la compilation des coutumes de Magde- bourg flbid. p. 168).
VI. Les abbés, les doyens, les évoques, les comtes et les seigneurs ont relâché les ancien- nes servitudes, soit aux particuliers, soit aux villages, et aux communautés en général, en se réservant seulement pour marque de pa- tronage : « Pro patrocinio et defensione atque mundeburdo, » un cens annuel, un droit de moulin et de four, un droit sur les mariages, un droit sur les successions caduques faute d'héritiers, un droit de reprendre les terres de ceux qui passeraient en d'autres pays. L'E- glise acquérait ces droits seigneuriaux par la réservation qu'on en faisait en donnant la liberté, ou par le transport que lui en faisaient les seigneurs temporels (Preuves de l'histoire de Tournus, pag. 152, etc.; Recueil pour l'his- toire de Bourgogne, p. 57, 58,404,428; His- toire des comtes de Toulouse, p. 161, Bibl. Clun., nota;, p. 70, 77, 91, 92).
Le roi Louis X de France acheva d'abolir toutes les servitudes de son royaume. DomLuc d'Achery nous en adonné l'édit (Spicileg., tom. n, p. 385, et seqq.) (1).
VIL Voila comme les servitudes ont enfin été abolies dans l'Occident. Car ce fut plutôt une résolution tyrannique de la noblesse d'Aragon, qu'une décision juridique , lorsque dans les états de l'an 1381, quelques paysans s'étant plaints des violences insupportables et des cruautés barbaresques qu'ils souffraient de leurs seigneurs, il fut répondu qu'il n'y avait point d'action pour cela, que le roi même n'en pouvait faire justice, que les nobles avaient droit dévie et de mort sur leurs sujets, et qu'ils n'étaient comptables qu'à Dieu seul du traitement qu'ils leur faisaient (Hispan. illust., t. m, p. 245; Sponde, an 1381, n. 4).
11 ne faut pas s'étonner si l'Espagne a langui si longtemps sous la domination tyrannique des Maures, puisqu'elle laissait dominer si tyranni- quementses propres enfants sur leurs vassaux.
L'abbé Guibert a fort bien remarqué qu'une des causes qui peut avoir attiré la colère de
(1) La servitude ne fat pas tellement abolie, qu'on n'en trouve îles preuves jusque dans des époques rapprochées de nous. Ainsi, apprenons par un document authentique qu'en 1117, un sert fut contre un cheval; un autre document de U23 établît l'exis- tence d'une espèce de donnés il plutôt soupçonné que dé- montré par Dueange. Nous voyons ailleurs l'affranchissement condi- tionnel d'un : ei '■ du chapitre de ( hartres, qui i 'I ait a La cléricature [Bulletin du 'de ht langue, de l'kist. et des arts de h/ /■'mure, i. m, p. 219 et 222}. Nous croyon vu il ni i- même recueil publié, comme on sait, p; c lu ministère de I :tion publique qui.', jusqu'au milieu du xvnic siècle, vn trouva
. bien précis .le servitude dans certaines i mes du
Jura. Nous peu-oie, que la publication d'une charte d'affrs
meut de beii sei.i ici parfaitement à sa place. Elle est de la im
du xic siècle. Le fait se passe à Verneuil, bourg près de Limoges. Nous la tirons du même savant recueil, t. iv, p. 223 :
n Gurpicio Gcraldi Barrabau de quibusdam servis qui tnanebant in a Vernolio.
.i Scient omnes tain présentes quam futuri quod ego Geraldns
.m iu Dei nomine absolvo q lam vernaculos ineos domino
u Deo et sancto Martiali, nomine Aldeberga cum Bliis suis Grealdo ii cl Iterio el omni progenie eorum qui de eis nascituri sunt, lia ut u nullum servitium impendant, nisi Deo et sancto Martiali. Pro re- n medio anime nie.,- ut patri meo, ut main, ut parentum meorum, ut .. plus Dominus absolvat nos de omnibus peccatis nostris. Facta fir-
» lieu m 1. n i iiicnse juinu ; régnante Philippo rege. Sig. Ray-
i prepositi de Vernolio; sigil. Gr. militis sancti Hilarii; sig. • Pétri Uuardi. » (Dr Andiil;.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES PERSONNES ENDETTÉES.
n
Dieu sur les chrétiens orientaux, et les avoir entin fait tomber dans unecaptivité déplorable a été la dureté étrange avec laquelle ils ven- daient les hommes , même à des nations étrangères et lointaines ; ce qu'il dit avoir été détesté des chrétiens latins. « Taceo quoque contra consuetudinem latinam, marium femi- narumque, dignitatis etiam christiaûse perso- nas indifferenter emi, ac si bruta animalia distrahi, et longius a palria ad crudelitatis augmeiitum, ut gentilium fiant mancipia,ven- dendas emitti (Gesta Dei per Franc, 1. i,c. 2).»
VIII. Voilà l'heureux oubli, et comme le tombeau de cette irrégularité et de la servi- tude qui en était le fondement. Il nous faut passer à l'explication d'une autre servitude moins humiliante que l'autre, mais qui n'est pas moins incompatible avec la cléricature, qui doit ne s'occuper que de Dieu, et s'en oc- cuper avec une liberté tout entière. C'est l'ir- régularité de ceux qu'on appelait autrefois Curiales, et de ceux qui sont encore compta- bles des administrations, soit publiques, soit particulières, dont ils ne sont pas encore en- tièrement libres.
On ne connaît presque plus l'irrégularité de ceux qu'on nommait Curiales, parce que la police de l'empire et des autres états est entiè- rement'changée. Il fallait pourtant bien qu'il en restât quelque image jusques après l'an mil, puisque l'empereur Henri II, confirmant les canons du concile de Pavie, sous Benoît VIII, condamna à cette condition presque service ceux d'entre les clercs qui ne voudraient pas quitter les femmes qu'ils auront épousées contre les canons. Il cita même les lois de Jus- tinien où cette peine est décernée. « Servata Justiniani Augusli œquitate, curise civitatis tradatur, cujus est clericus. Jure etenim ma- nebit miser in curia, quem Ecclesiœ régula depositum ejecit ab Ecclesia. »
IX. L'autre irrégularité de ceux qui sont comptables ou endettés, n'a toujours été, et n'est encore que trop commune.
Saint Anselme (L. i, ep. xm) envoya à Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, un offi- cier endetté qui avait la passion d'être reli- gieux, afin que la libéralité de cet archevêque lui ouvrît, en payant ses dettes, la porte du monastère.
Saint Bernard ayant persuadé à un chanoine de Lincoln, qui s'était mis en chemin pour faire le pèlerinage de la Terre sainte , de
prendre le séjour de Clairvaux pour le séjour de la Jérusalem sainte ; il écrivit en même temps à l'évêque de Lincoln pour le conjurer de payer les dettes de ce chanoine sur les reve- nus de sa prébende, de peur que l'obligation de cette dette ne le séparât un jour des cé- lestes délices du cloître : « Xe in aliquo frau- dator debiti, et prœvaricator pacti invenia- tur, » et de laisser à sa mère l'usufruit d'une maison qu'il avait bâtie sur le fonds de l'église et d'une petite terre qu'il lui avait léguée [Ep.
LXIV).
Les décrétâtes n'ouvrent l'entrée de la clé- ricature aux officiers et aux comptables, qu'a- près avoir quitté leur charge et rendu leurs comptes, « Post deposita onera et reddita ratio- ciiiia, » selon les termes du concile de Car- tilage. C'est une servitude selon ce concile, de n'avoir pas « libertatem negotiorum et officio- rum (Extra. De obligatis ad ratioc, ci).»
Ce fut la première accusation dont on char- gea d'abord l'innocence du bienheureux ar- chevêque Thomas de Cantorbéry, de ce qu'il n'avait pas rendu compte avant son ordination des revenus de tant d'évêchés et de tant d'ab- bayes vacantes dont il était le dépositaire. a Quod eu m cancellarius esset, et haberet va- cantes episcopatus et abbatias , et multos redi- tus per annos plurimos in manu sua , nullam super his reddiderit rationem, quam modo rexipse requireret exhiberi. » L'archevêque, surpris de cette accusation dans le conciliabule de Xorthampton, en 11G4, répondit enfin, après avoir pris conseil, qu'avant son ordina- tion il avait été entièrement déchargé de la part du roi de tous les comptes et de toutes les charges de l'office qu'il avait eu en cour. « Quccsitum est qualem me redderent Cantua- riensi Ecclesiœ; et responsum est : Liberum et absolutum ab omni nexu curiali (Baron., an. 1 loi. n. 16, 21). »
Voilà ceux qu'on commença d'appeler Cu- riales, ce qui était bien différent de l'ancienne signification. Cela est tiré des actes de ce saint martyr et de son histoire écrite par quatre au- teurs. Jean de Salisbury en dit autant dans une de ses lettres : « Quis eniin nesciebat quod rex cancellarium suum ab omni admi- nistra tione et obligatione liberum reddiditad regimen Cantuariensis Ecclesia; Salisber., ep. clxxxvi). »
Aulant que cet admirable prélat était inno- cent, autant étaient répréhensibles lesévêques
44 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUINZIÈME.
de Sicile, dont Pierre de Blois raconte et les engagements volontaires qu'ils prenaient aux offices de la cour, et les emprisonnements honteux qu'ils en souffraient quelquefois, et quiétaientenquelque façon la juste récompense de leur conduite intéressée et de leur vie toute séculière.
« Quidam per usurpatas saeculi administra- tiones, se vinculo curiali obnoxiant, et quasi renuntiaverint sua1 privilegio dignitatis, cal- culum durions evenlus expectant. Nam pro causa hujusmodi hodie in Sicilia mancipati sunf episcopi quidam carceralibus \inculis; ucc aliquod expectant ab Ecclesia Romana so- latium. Quibus improperafur a summo Pon- liiice, ut bibant de calice qucm sibi temere
miscuerunt ( L. de Institutione episcopi ). » Les papes refusaient justement leur protec- tion à ceux qui s'étaient eux-mêmes précipités dans ces chaînes par un amour passionné et exorbitant des servitudes de la cour.
Sixle V défendit de recevoir à profession toutes les personnes endettées au-dessus de leurs forces, ou comptables, en sorte qu'on pouvait avec raison en appréhender des pro- cès , déclarant nulles toutes les professions faites au contraire. Clément VIII révoqua cette dernière clause qui cassait ces professions (Fa- gnan, in 1. i, part, n, p. 342).
On peut lire une consultation de Gerson sur cette matière dans l'Histoire de l'Université de Paris (Hist. univ. Paris., tom. v, p. 205).
CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME.
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CELX QUI TUENT OU MUTILENT, APRÈS L'AN MIL.
I. Les papes qui ont dressé des armées pour la défense de l'Eglise.
II. Les conciles ne laissèrent pas d'imposer quelquefois la pénitence aux soldai- On excepta les guerres justes cl pour la religion.
III. Les croisades tenaient même lieu de pénitence aux sol- dats.
IV. On ne permettait pas pour la défense des particuliers , ce qu'on agréait pour la cause publique de l'Eglise universelle.
V. Les ordres militaires de Chevaliers religieux sont une mani- feslation de la guerre.
VI. La milice juste n'est plus incompatible avec l'état des pénitents.
VII. Saint Bernard prêche la croisade, et en est élu généra- lissime. 11 refusa cette charge, mais Dieu autorisa cette guerre par ses miracles.
VIII. Des ordres religieux de chevalerie. Les saintes maximes de leur milice. Combien ces milices et les croisades ont peu- plé le i iel.
IX. Les lois de l'Eglise n'ont pourtant jamais permis aux clercs, ni de combattre, ni de mutiler, ni de tuer, quand ce se-
m' ou se défendant, dans lis siècles passés.
X. Clcmeut V a le qu'il n'y avait point d'ir- régularité à tuer pour défendre sa vie.
XI. Réponses ;i quelques exemples séculiers.
XII. lies clercs qui traitent des malades , ou qui exercent quelques fonctions delà chirurgie.
I. Grégoire VII n'a pas été le premier qui ait employé les armées pour la défense des inté- rêts de l'Eglise. Léon IX et tant d'autres au temps de Pépin et de Charlemagne avaient usé de la même conduite. Baronius (An. t053, n. 10, 11), fait voir Léon IX à la tète d'une armée contre les Normands , dans la Pouille, et traité
comme un victorieux après le sanglant com- bat où ils venaient de le vaincre. Pierre Da- mien lui remontra que ce n'étaient pas là les armes qui avaient autrefois fait triompher les Grégoire , les Ambroise et cent autres prélats, des adversaires de l'Eglise.
Grégoire VII (L. vin, ep. vi, vu) exhorta les évoques à animer les soldats au secours del'em- pereur de Constantinople, voulut lui-même aller ranger à son devoir l'Eglise de Ravenne à main armée ; mais la plus étonnante de ses généreuses résolutions (L. v, ep. iv, Baron., ann. 1074, n. 49), fut celle de se mettre à la tête d'une armée de cinquante mille hommes qui étaient déjà assemblés, d'aller assister l'empereur de Consîantinople contre les Sar- rasins, le réunir à l'Eglise occidentale, passer de là à la conquête de Jérusalem , et à la con- version des Arméniens et des autres sectes schismatiques de l'Asie. Il écrivit cet admira- ble projet à l'empereur, qu'il priait de pren- dre en son absence la défense l'Eglise. Les successeurs de ce pape furent les promoteurs de toutes les croisades.
IL Tout cela n'empêcha pas que sous ce pape les conciles d'Angleterre ne missent à la pénitence les soldais du roi Guillaume le Con-
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
45
qnérant d'Angleterre , en 107G, ordonnant un an de pénitence pour chacun de ceux qu'ils avaient tués; quarante jours pour chacun de ceux qu'ils avaient blessés ; trois jours pour avoir voulu blesser; et quant aux clercs, leur imposant la même peine que pour un crime.
Le concile romain même, en 1078, décida nettement que c'était une pénitence fausse et déguisée, si un soldat, un marchand, ou toute autre personne engagée en une profession, qui ne se peut qu'avec une extrême peine exercer sans péché , ne quittait cette profession en de- mandant la pénitence publique. « Falsas pœ- nitentias dicimus, quœ non secundum auto- ritatem sanctorum Patrum proqualitatecrimi- num imponuntur. Ideoque quicumque miles, vel negotiator, vel alicui officio deditus, quod sine peccato exerceri non potest, si culpis gra- vioribus irretitus ad pœnitentiam veniret, re- cognoscatseveram pœnitentiam non posse per- agere , nisi arma deponat , ulteriusque non ferat, etc. (Can. v). »
C'est là l'ancienne discipline de l'Eglise , la pénitence n'est qu'une illusion lorsqu'on ne se sépare pas des occasions prochaines du péché, telles que sont certaines professions qu'on peut à peine exercer sans péché. Mais comme la police de l'Eglise avait un peu changé , on ajouta ensuite dans ce même con- cile, et au même canon une exception qui servait à justifier les guerres entreprises pour la cause de la justice et de l'Eglise. « Nisi arma deponat, ulteriusque non ferat, nisi con- silio religiosorum episcoporum, pro defenden- da justitia. »
III. Les croisades ayant pris commencement sous Urbain II, on n'eut garde d'obliger géné- ralement les pénitents de quitter les armes , puisqu'au contraire les guerres saintes tenaient lieu de pénitence. Aussi le concile de Melfi, en 1090, parla avec plus de précaution, en disant que c'était une fausse pénitence, si l'on conti- nuait de porter les armes contre la justice. « Falsa pœnitentia est, si arma quis contra ju- stitiam gerat (Can. xvi). »
Le concile de Clermont découvrit la raison de ce changement extérieur de la police de l'Eglise , qui n'altérait en façon quelconque les maximes invariables de la doctrine évangé- lique. La milice peut être juste et sainte. Tout le Vieux Testament en fournit autant de preuves qu'il y a de chapitres. La sainteté de la On qu'on s'y propose, et la modération qu'on
y garde donnent infailliblement l'innocence aux armes et aux meurtres mêmes. Les croi- sades pouvaient donc êtres aussi saintes que les guerres que le Dieu des armées ordonnait et conduisait lui-même autrefois.
La délivrance de la Terre sainte n'était pas un motif moins religieux pour les chrétiens, qu'il le fut autrefois pour les israélites. Le pre- mier canon de ce concile déclare que la milice pour la conquête de la Palestine tiendra lieu de la pénitence publique. « Quicum que pro sola devotione, non pro honoris, vel pecuniœ adeptione, ad liberandarn Ecclesiam Dei Jé- rusalem profectus fuerit, iter illud pro omni pœnitentia reputetur. »
Pascal II , successeur d'Urbain, écrivit aux évêques, aux ecclésiastiques, aux générauxd'ar- mée et à l'armée même de la milice chrétienne qui triomphait dans l'Asie, «Militiœ christiame in Asiatriumphantis (Epist. i), » pour les exhor- ter à obéir à son légat qui était un évêque. Gélase II (Epist. v) donna une absolution de tous leurs péchés, c'est-à-dire une indulgence plénière à tous les pénitents qui seraient tués au siège de Saragosse en Espagne, que les chré- tiens assiégeaient sur les Maures. Le concile I de Latran sous Calixte II, en 1122, continua ces indulgences pour les croisés de Jérusalem ou d'Espagne. « Suorum peccatorum remis- sionem concedimus (Can. n). »
IV. Ce ne pouvait être que l'intérêt universel de l'Eglise qui pût balancer tant de désordres, tant de meurtres et tant de désolations que la guerre produit. Ives, évêque de Chartres, en est un bon garant dans la lettre qu'il écrivit au clergé et au peuple de Chartres pour leur in- terdire l'exécution du dessein qu'ils avaient formé de le venir tirer à main armée de la prison où il avait été enfermé par le vicomte.
Il leurtémoigne (Epist. c) que l'Eglise n'ayant pas eu d'autres armes que les prières pour re- tirer autrefois saint Pierre de la prison, il ne peut souffrir que, pour sa délivrance, on em- ploie la violence, le pillage, les incendies et toutes les suites funestes et inséparables de la guerre. « Nolo ut adversum me implere facia- tis aures Dei pauperum clamoribus, lamentis viduarum. Nequeenimdecensest ut qui armis bellicis ad episcopahim non veni, armis helli- cis recuperem, quod non est pastoris, sed in- va?oris (Baron., an. 10'.)*;, n. xxi). »
Hildebert, évêque du Mans (Epist. lx), aurait vraisemblablement pris le même parti, puisque
46 VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE-QUINZIÈME.
I'évêque de Chartres, ayant demandé son avis sur l'accident d'un prêtre qui avait assommé, d'un coup de pierre, un voleur qui l'allait as- sassiner, et qu'il avait pour cela suspendu, de- puis sept ans, des fonctions sacrées de l'autel. Il lui lit réponse qu'il ne pensait pas qu'on pût jamais rétablir dans le sacerdoce ceux-mêmes qui n'avaient tué que dans l'inévitable néces- sité d'être tués ou de tuer. « Non videtur sa- cerdotem reum sanguinis oportere deinceps ministrare, quamvis tuendae salutis necessitate homicidium incurrerit.» Il conclut néanmoins que, si un accident pareil était arrivé dans son diocèse, il aurait renvoyé le criminel au pape. ((Reum ad apostolicam misissem audientiam. »
Quelque libellé nouvelle qu'on se fût don- née, de ne point épargner ni la guerre ni toutes les calamités qui l'accompagnent pour la cause de l'Eglise univers! lie, ni les évoques ni les pi res n'estimaient pourtant pas que pour leurs intérêts particuliers, pas même pour leur vie ou pour leur liberté, ils pussent se relài tant soit peu des anciennes règles de l'Eglise, et de cette douceur qui est si naturelle au sa- cerdoce de Jésus-Christ.
V. En effet, comme nous avons vu des péni- tents engagés dans les expéditions militaires, nous allons voir non seulement des n !i. mais des religions entières se consacrer à la milice et à la guerre sainte. Ainsi il parut que le carnage et le meurtre avaient moins d'incom- patibilité avec l'état des pénitents, ou avec la profession religieuse, qu'avec la cléricature.
En 1118, selon Guillaume de Tyr, quelques nobles chevaliers firent profession, entre les mains du patriarche de Jérusalem, de vivre en la façon des chanoines réguliers dans la fi pratique de l'obéissance, de la chasteté et de la désappropriation. « More canonicorum re- gularium, in castitate, obedientia, et sine pro- priovelle vivere professi sunt (L. xu, c. 7).» Le patriarche et les évêques leur ordonnèrent, pour la rémission de leurs péchés, de porter les armes et de garder les chemins pour la sûreté des pèlerins. « Ut vias et itinera, maxime ad saluleni peregrinorum, contra latronum et incursantium insidias pro viribus conser- varent. »
Neuf ans après le concile de Troyes, où se trouvèrent avec les évêques un légat du pape et les abbés de Cîteaux, de Clairvaux et de Pon- ligny, confirma cet institut et leur donna une règle. Les papes confirmèrent cet établisse-
ment des chevaliers du Temple. Il ne fallait pas une autorité moindre que celle des papes, des évoques, d'un concile et des plus saints abbés, entre lesquels était saint Rernard, pour faire trouver bon que l'Eglise qui avait tou- jours si fort éloigné les minisires de la guerre et du sang, instituât elle-même un ordre reli- gieux et en même temps militaire.
On aurait eu de la peine à se persuader que la profession religieuse n'eût rien d'absolu- ment incompatible avec la profession militaire, si le poids d'une si grande autorité n'avait convaincu que la charité se peut déguiser en mille manières surprenantes, et que la sagesse divine tire toujours avec le temps de ses tré- sors de nouvelles et admirables machines, pour édifier et pour défendre son Eglise.
Voici un article de la règle : « Sumpsit a
vobis exordium genus hoc novum religionis,
ut videlicet religioni militiam admisceretis, et
sic religio per militiam ai mata procédât, ho-
culpa ferlai (Cap. n.) »
En i 158, Sanche III, roi de Castille, donna la ville de Calatrava a l'ordre de Citeaux,sous l'autorité de l'abbé de Fitère, fille de l'Echelle- Dieu, pour la défendre contre les Sarrasins. L'abbé de Cîteaux l'incorpora à l'ordre, ri l'abbé de Morimond en fut depuis déclaré père immédiat, avec autorité de visite et de correc- tion, même de déposer le grand-maître qui lient lieu d'abbé.
En 1102, Alphonse I", roi de Portugal, donna à Girite, abbé de Tarouca, fille de Clairvaux, le château d'Avis, et y institua la milice appelée de saint Benoît d'Avis. Les chevaliers vivent sous l'obéissance de l'abbé de Cileaux.
L'ordre d'Alcantara fut institué par Ferdi- nand, roi de Léon et de Calice, confirmé par Alexandre III et incorporé â l'ordre de Cîteaux sous l'autorité du chapitre général vers l'an 1170.
Jean XXII, en 1317, institua la milice de Montèse â la prière du roi Jacques II d'Ara- gon, la soumettant à l'ordre de Cîteaux. Enfin ce pape â la prière du roi de Portugal, institua l'ordre du Cbrist en Portugal, le soumettant â une abbaye de l'ordre de Cîteaux, de la filia- tion de Clairvaux. Nous reviendrons à ces or- dres militaires quand nous aurons l'ait con- naître encore plus clairement, combien par celle nouvelle police la milice sainte était com- patible avec l'étal des pénitents.
VI. Le concile II de Lalran (Can. xxu), sous
DE L'IRRÉGULARITÉ DES SOLDATS ET DE CEUX QUI TUENT.
47
Innocent II, en 1 139, se conformant au décret ci-dessus cité du concile de Melfi, changea le style ancien pour se conformer à ce nouvel usage, en faisant le dénombrement des faux pénitents : « Falsa fit pœnitentia, cum pœni- tens ab officio, vel curiali, vel negotiali non recedit, quod sine peccato agi nulla ratione prœvalet, etc., aut si arma quis contra justitiam ferat. »
Il y a cela d'admirable dans ce canon et dans cette pratique, que la profession des armes y est jugée plus innocente, et moins exposée aux hasards du crime, que celle du barreau ou du négoce.
VII. Eugène III fit publier des croisades avec les mêmes indulgences que ses prédécesseurs (Epist. i) ; saint Bernard en fut le plus zélé prédicateur, et une infinité de miracles avant accompagné ses prédications, Dieu se déclara très-visiblement lui-même l'approbateur de toute cette discipline. On en peut lire l'histoire merveilleuse dans les Annales de l'Eglise. Le concile ou l'assemblée de Chartres en 1146 où la croisade fut résolue, élut saintBernard pour en être le chef et le généralissime (Baronius).
Ce saint le raconte avec étonnement, et avec un éloignement extrême d'un emploi si dis- proportionné à sa qualité de prêtre et d'abbé. « Me quasi in ducem et principem militiae ele- gerunt, etc. Quis s um ego, ut disponam castro- rum acies ? Ut egrediar ante faciès armato- rum? Aut quid tam remotum a professione mea (Epist. ccxxxvi) ?» Mais il fit voir combien cette milice sainte lui paraissait utile et même nécessaire, quand il écrivit à ceux de Spire en des termes qui nous apprennent que ces guerres étaient des occasions favorables pour faire servir à la justice, à l'Eglise et à la con- quête du ciel, les humeurs martiales, chaudes et emportées d'une infinité de gens qui se fussent portés à toutes sortes de crimes.
«Quid est enim, nisi exquisita prorsus et inventibilis soli Deo occasio salvationis, quod homicidas, raptores, adulteros, perjuros, de servitio suo admonere dignatur omnipotens, etc. Habes nunc fortis miles, habcs vir belli- cose, ubi dimices absque periculojubi vincere gloria, et niori lucrum est, etc. Suscipe crucis signum, et omnium pariter, de quibus corde contrito confessionem feccris, indulgentiain obtinebis (Epist. cccxxn. »
VIII. Ce furent les moines de Cîteaux qui pendant leurs premières ferveurs donnèrent
naissance à plusieurs ordres militaires ; ces établissements répondaient parfaitement à l'esprit, au zèle et à la ferveur de saint Ber- nard, qui était certainement la lumière et l'ornement de l'ordre de Cîteaux. Ainsi cinq ou six ans après la mort de ce saint, savoir en 1158, l'ordre des chevaliers de Calatrava fut établi par les soins des moines de Citeaux et sous leur direction (Annales xxu. Cisterc, tom. n, p. 303).
Alexandre III approuva et régla l'ordre des chevaliers de saint Jacques en Espagne en l'an 1175, auxquels il permit le mariage, mais la milice leur devait tenir lieu de pénitence pour tous leurs péchés. Ces chevaliers faisaient une croisade perpétuelle contre les Sarrasins d'Es- pagne.
Innocent III confirma cette règle qui ne leur proposait rien moins que l'imitation de la pre- mière communauté des fidèles de l'Eglise naissante; et quant à la milice, voici le tem- pérament admirable de ce savant pape, pour la rendre chrétienne et vertueuse.
« Districte prsecipitur, ut in Sarracenos, non bumanae laudis amore, non desiderio sangui- nis effundendi, non terrenarum rerum cupi- ditate grassentur, sed id tantum in pugna sua intendant, ut vel Christianos ab eorum tuean- tur incursu, vel ipsos ad culturam possint christiana; fidei provocare (Append. in, epist. xx ; Regest. xm, epist. xi). »
Ceux qui auront lu avec soin les croisades de saint Louis, roi de France, et surtout ce que Juinville en a écrit, n'auront pas de peine à se persuader que non-seulement ce saint roi , mais plusieurs seigneurs particuliers entrepre- naient et faisaient ces guerres saintes avec un esprit de sainteté, par un amour pur de la jus- tice et de la religion, et dans toutes ces dispo- sitions chrétiennes, que le pape Innocent III et le concile de Clermont viennent de nous mar- quer.
Guillaume de Neubrige a très-bien repré- senté , comme toutes ces guerres réussirent d'autant mieux pour peupler la Jérusalem cé- leste, que le succès en fut moins heureux pour celle de la terre : il assure que les plus heu- reux fuient ceux qui trouvèrent la fin de leur vie dans le cours d'une pénitence si salutaire, au lieu qu'une partie de ceux qui retournèrent, se replongèrent ensuite dans tous leurs pre- miers désordres.
Saint Thomas a fait un article exprès pour
i
VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS. — CHAP. SOIXANTE QUINZIÈME.
la défense de ces religion? militaires, où il montre qu'autant il y a île vertu à ne pas redemander son propre bien, autant il y au- rait de mal à ne pas redemander le bien du procbain dont nous sommes chargés; qu'il y a de la religion à venger les injures de la reli- gion (Neubrig., 1. iv, c. xxvm, xxx; S. Tho- mas il ; 2 q. 188, art. m).
En Espagne on traita de martyrs ceux qui furent tues au siège de Lisbonne, quand on la conquit sur les Maures, et on en dédia une église a Notre-Dame des .Martyrs dans le vil- lage d'où était Dom Barthélémy des Martyrs.
L'abbé Guibert rapporte plusieurs histoires, où il parait que les papes et les évêques fai- saient servir les armes et les batailles même au salut de ceux à qui on ne déclarait la guerre que pour leur donner la justice et la paix (Rainai., an. iio2. n. xn, pag. ol", 07-2, 677).
IX. Mais quoique ces guerres fussent des occasions favorables pour les pénitents et pour les religieux, il ne fui jamais permis aux mi- nistres de l'autel où l'on immole la divine vic- time qui a subjugué L'univers en versant son sang pour ses ennemis, de s'engager à cette milice, ou d'y répandre le sang des adversaires de notre religion.
Le concile de Bude en 1279 leur permet seu- lement de repousser, mais non pas d'attaquer les ennemis de l'Eglise et de la patrie, dans la site, sans pouvoir jamais eux-mêmes combattre en personne. « Nec bellicis actibus se implicent, vel involvant, nisi forte pro ec- clesiarum suarum et patriee defensione; nou ad impugnandum, vel propulsandum, sed ad defensionem tantum, si nécessitas eos compel- lat, et tune in propriis personis non pugnent (Can. vu). »
Le Synode de Nîmes en 1284, passa plus avant, et défendit aux clercs majeurs d'exercer les actions de la chirurgie, où l'on emploie le fer et le feu. «Nullus quoque clericus in sacro ordine constitulus, aliquam chirurgiae artem exerceat, quiu ad uslionem, vel incisionem inducat. » Le Synode de Bayeux en 1300, lit la même ordonnance [Can. xxxv).
Innocent 111 dans le chapitre Sua?ios,De homicidio, veut qu'un religieux fasse une lé- gère pénitence avant que d'approcher dis fonctions des ordres, si exerçant la chirurgie, quelque habile et quelque diligent qu'il ait été, la mort par malheur s'en est suivie.
Alexandre lli avait déclaré irréguliers tous
ceux qui tuaient, ou qui mutilaient leurs ad- versaires dans un combat, sans que les évê- ques en ]mssent dispenser. « Si homicidium, vel membrorum diminutio fuerit subsecuta. a -lin 111 jugea un prêtre irrégulier, parce qu'il avait nommé un champion pour termi- ner un procès par le combat, selon l'usage de ce temps-là, et son champion avait donné la mort à son adversaire (Extra. De Clericis pu- gnantibus, c. i, n).
Ces papes déclarèrent ailleurs (De clerico percussore, c. i), que deux clercs n'étaient pas tombés dans l'irrégularité , quoiqu'ils se fus- sent trouvés dans la compagnie de ceux qui repoussaient à main armée leurs ennemis ou des voleurs, parce qu'ils n'avaient eux-mêmes frappé personne. « Aliquem non percussit. »
Innocent !1I déclara irrégulier un prêtre qui après avoir été frappé par un voleur, l'avait frappé a la tète avec un instrument de fer ; parce que bien qu'il soit permis de repon la force par la force , ce doit être toujours « cum moderamine inculpatae tutelae,» avec une modération qui ne tienne rien de la ven- ice. « Quamvis vim vi repellere omnes leges et omnia jura permittanl : quia tamen id fieri débet cum moderamine inculpatae tu- telae, non ad sumendam vindictam, sed ad injuriam propulsandam , etc.